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La Question du service des femmes à l’autel

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HISTOIRE DE LA DISCIPLINE ECARTANT LES FEMMES DU SANCTUAIRE

Sauf les deux exceptions signalées plus loin, on peut dire que c’est un fait de tradition universelle dans l’Eglise que le ministère de l’autel ait été strictement réservé aux hommes, soit qu’ils aient reçu l’ordre mineur de sous-diacre (Orient), ou d’acolythe (usage romain), soit qu’ils demeurassent laïcs. Dans ce dernier cas, cependant, l’usage a tâché d’assimiler ces serviteurs à ceux qui avaient reçu l’ordre mineur en les revêtant du même habit qu’eux.

1. Ni les vierges consacrées, qui dans l’antiquité étaient distinguées des autres fidèles par leur voile, ni les veuves, même lorsque ces deux classes de chrétiennes avaient dans l’édifice du culte un emplacement séparé, n’ont eu de service à l’autel. L’Orient syrien a donné seulement aux personnes consacrées, « Fils de l’Alliance (ou du Pacte) », une fonction dans la célébration qui correspond à la Schola cantorum occidentale, c’est-à-dire l’exécution des chants choraux (Chez les Nestoriens, Synode de Mar Georges Ier, 676, canon 9 : J. B. CHABOT, Synodicon orientale, Paris, Imprimerie Nationale, 1902, p. 486).

Les diaconesses de l’Orient syrien et chaldéen ont eu un rôle liturgique au baptistère, mais en règle générale on ne leur en a jamais attribué dans l’assemblée. Toutefois, les sources canoniques syriennes ont prévu deux exceptions en faveur des monastères de femmes, dont la clôture était stricte selon les mœurs de ces pays, lorsque ces monastères ne bénéficiaient pas de la présence suffisante de prêtres et de diacres. La première de ces exceptions est mentionnée dans le canon 9 des Réponses des saints Pères, texte datant de 532-538 et reproduit au xiiie siècle dans le Nomocanon de Barhebræus : « La coutume qui existe en Orient que les supérieures de monastères soient diaconesses et partagent les mystères à celles qui sont sous leur pouvoir, sera conservé partout où il n’y a qu’une diaconesse, s’il ne se rencontre pas de prêtre ou de diacre dans l’endroit où l’on partage les mystères ; mais si l’on trouve dans le voisinage un prêtre pur ou un diacre, elles ne le donneront pas ». Ce que précise Jacques d’Edesse (t 708) dans la 24e de ses Résolutions canoniques : « Si elle est dans un monastère de sœurs, elle peut prendre les mystères dans l’armoire, parce qu’il n’y a pas là de prêtre et de diacre, et les donner aux femmes ses compagnes seulement, ou encore aux petits enfants qui sont présents ; mais il ne lui est pas permis de prendre les mystères sur la sainte table de l’autel ni de les y porter, ni de les toucher aucunement ». La seconde exception, toujours en faveur d’un monastère de moniales, est admise par Jean ben Cursus, évêque de Telia, dans ses réponses de l’an 538 aux Questions diverses en matière canonique adressées par le prêtre Sergius ; bien que en contradiction sur ce point avec l’ensemble de la législation syrienne, l’opinion de Jean de Telia a été reproduite elle aussi dans le Nomocanon de Barhebræus : il permet à la diaconesse non seulement de donner la communion dans les conditions que nous avons déjà dites, mais encore, toujours en l’absence d’un diacre, d’entrer dans le sanctuaire, de mettre l’encens (sans toutefois prononcer la prière pénitentielle correspondante), de verser le vin et l’eau dans le calice (ce qui se fait non à l’autel, mais au diakonikon). Il s’agit, en effet, de monastères qui peuvent être en plein désert et dont, encore une fois, la clôture est très stricte. En fait, les diaconesses ont disparu de l’usage syrien assez rapidement, longtemps avant la rédaction du Pontifical de Michel le Grand (xiie s.).

2. La discipline générale de l’Eglise a été formulée en termes lapidaires par le canon 44 de la Collection de Laodicée, que l’on date généralement de la fin du IVe siècle et qui a figuré dans presque toutes les collections canoniques d’Orient et d’Occident :

Quod non oporteat ingredi mulieres ad altare.

A ce texte font écho, dans l’Eglise latine, divers documents, qui montrent à la fois la tendance, toujours menaçante, des abus et la volonté de la hiérarchie de les réprimer. Voici tout d’abord la lettre du pape saint Gélase, datée du 11 mars 494, adressée aux évêques de l’Italie du Sud et de la Sicile :

« Impatienter audivimus tantum divinarum rerum subisse despectum, ut feminæ sacris altaribus ministrare firmentur, cunctaque non nisi virorum famulatui deputata sexum, cui non competunt, exhibere ».

En 511, c’est l’intervention de trois évêques du Nord-Ouest de la Gaule, Licinius de Tours, Melanius de Rennes, et Eustochius d’Angers, pour blâmer la « nouveauté », la « superstition inouïe » de prêtres bretons, qui se font assister à la messe par des femmes et leur font administrer au peuple le sang du Christ pendant qu’ils distribuent le corps du Christ : ce n’était plus un ministère d’acolythe, ni de diaconesse, mais de diacre. Presque à la même date, la première rédaction du Liber pontificalis romain attribuait au pape Soter la décision « ut nullus monachus pallia sacrata contingeret, nec incensum poneret intra sanctam ecclesiam » : certains manuscrits portent : monacha ; quelques années plus tard, la seconde rédaction ajoutait une interdiction semblable qu’il attribuait au pape Boniface, visant bien cette fois les femmes : « Hic Bonifatius constituit nulla mulier aut monacha pallam sacratam contingere aut lavare aut incensum ponere in ecclesia nisi minister ». Quelque apocryphe que soit leur attribution à Soter ou à Boniface, ces règles disciplinaires étaient donc jugées traditionnelles par les contemporains des rédacteurs du Liber pontificalis. L’auteur des Fausses Décrétales, au milieu du IXe siècle, n’aura plus qu’à fabriquer la lettre du pseudo Soter Ad episcopos Italiæ, dont le texte entrera dans le Décret de Gratien, Dist. 25, cap. 23, et par lui dans l’enseignement des canonistes :

Sacratas Deo feminas vel monachas, sacra vasa vel sacra tas pallas penes vos contingere et incensum circa altaria deferre perlatum est ad Apostolicam sedem, quæ omnia reprehensione et vituperatione plena esse, nulli recte sapientium dubium est. Quapropter huius sanctæ Sedis auctoritate, hæc omnia vobis resecare funditus quantocius poteritis, censemus ; et ne pestis hæc latius divulgetur per omnes provincias, abstergi citissime mandamus.

La Fausse Décrétale de Soter venait appuyer l’effort des évêques francs qui, eux encore, avaient dû flétrir des abus renaissants, par exemple au Concile de Paris de 829 :

Quidam nostrorum verorum virorum relatu, quidam etiam visu didicimus, in quibusdam provinciis, contra legem divinam canonicamque institutionem, feminas sanctis altaribus se ultro ingerere sacrataque vasa impudenter contingere, et indumenta sacerdotalia presbyteris administrare et, quod his maius, inde-centius ineptiusque est, corpus et sanguinem Domini populis porrigere, et alla quæque quæ ipso dictu turpia sunt, exercere ...

3. On peut suivre cette tradition tout au long de la législation canonique médiévale et moderne. La collection des Décrétales de Grégoire IX, Lib. III, tit. 2, cap. 1, a transmis, sous le nom de Concile de Mayence, le canon 4 du Concile de Nantes de 895 : « Sed secundum auctoritatem canonum, modis omnibus prohibendum quoque est, ut nulla femina ad altare præsumat accedere, aut presbytero ministrare, aut infra cancellos stare sive sedere » [1]. Ce sont surtout les documents concernant les Orientaux qui rappelleront ces principes, peut-être parce qu’on avait connaissance des documents syriens anciens cités plus haut, bien qu’ils ne puissent plus représenter un usage réel : ainsi Innocent IV, dans sa lettre Sub catholicæ du 6 mars 1254, visant le statut des Grecs unis à Rome dans le Royaume de Chypre, § 3, n. 14 : « Mulieres autem servire ad altare non audeant, sed ab illius ministerio repellantur omnino ». Ce dernier texte est répété textuellement par Benoît XIV, Constitution Etsi pastoralis du 26 mai 1742, § 6, n. 21, concernant les Grecs également. Le même Benoît XIV reprend tout l’exposé historique dans son Encyclique Allatæ sunt du 26 juillet 1755, § 29 :

« Summus Pontifex Gelasius in sua Epistola nona ad episcopos Lucaniæ, cap. 26, pravam consuetudinem iam invectam improbavit, iuxta quam mulieres sacerdoti missam celebrant ! inserviebant ; cumque idem abusus ad Græcos transiisset, Innocentius IV in epistola quam ad episcopum Tusculanum dedit, eundem severissime proscripsit : "Mulierem autem servire ad altare non audeant, sed ab illius ministerio repellantur omnino". lisdem verbis a Nobis quoque prohibetur in nostra sæpius citata Constitutione Etsi pastoralis, § 6, num. 21, tom. 1 Bullarii nostri ».

Parallèlement à la tradition canonique, la législation liturgique a trouvé son expression dans le De defectibus in celebratione missæ occurrentibus, qui est sans doute l’œuvre de Jean Burkhard et a été reproduit constamment en tête du Missale Romanum de 1570 à 1962 : parmi les Defectus énumérés au titre X, n. 1, « si non adsit clericus vel alius deserviens in missa, vel adsit qui deservire non debet, ut mulier ». Le Codex iuris canonici de 1917 distinguera plus précisément : « Minister missæ inserviens ne sit mulier, nisi, deficiente viro, iusta de causa, eaque lege ut mulier ex longinquo respondeat nec ullo pacto ad altare accedat » (can. 813, § 2).

4. D’ordinaire, les documents qui rappellent la discipline ou les auteurs qui les commentent ne cherchent pas à en expliquer la motivation ; ils le font cependant quelquefois. C’est ainsi que la rigueur des évêques gaulois de 511 procède de l’horreur du Montanisme, dont ils craignent la résurgence : « Nous avons été, disent-ils, profondément contristés de voir réapparaître de notre temps une secte abominable qui n’avait jamais été introduite en Gaule : les Pères orientaux l’appelaient Pépodienne, du nom de Pépodius, auteur de ce schisme ». On sait en effet que les Montanistes (ou « Cataphrygiens ») ont survécu, ça et là, jusqu’au début du VIe siècle et il semble qu’ils aient pratiqué l’ordination des femmes.

Certains canonistes byzantins du moyen âge ont proposé une autre justification, bien tardive et, pour nous, surprenante ; il est vrai qu’ils écrivent à une époque où les diaconesses ne sont plus qu’un vague souvenir, dont ils ne connaissaient pas les fonctions « Jadis (palai), écrit Théodore Balsarnon à la fin du xiie siècle, le degré des diaconesses était reconnu par les canons, elles avaient même rang au sanctuaire (bathmon en to bêmati) ; mais la souillure des menstrues a fait, écarter leur ministère du divin et saint sanctuaire (bêmatos) » (Responsa ad interrog. Marci, 35). Même raison rapportée vers 1335 par Mathieu Blastarès qui ne la prend pas à son compte, avouant que « c’est chose aujourd’hui inconnue de tous, quel était le ministère des diaconesses à l’époque des Pères » (Syntagma, lettre Gamma). En réalité, l’un et l’autre livrent une réminiscence plus ou moins consciente des réponses du Syrien Jean de Pella (Questions diverses..., n. 37), et, chez cet Oriental, y avait-il l’influence du code de pureté du Lévitique ? Il n’est question cependant nulle part dans la législation mosaïque de l’éventuel accès de femmes et même de non-lévites dans le sanctuaire.

Au fond, il semble que le véritable motif qui a écarté de façon constante les femmes de l’autel est autre et se découvre aisément, bien qu’il ne soit pas expressément énoncé. C’est le lien qui, déjà dans la perspective de saint Cyprien, unissait les ministères inférieurs au sacerdoce au point d’en devenir les étapes normales. Les théologiens du moyen âge latin n’innovent pas en considérant que les « ordres mineurs » sont des prolongements du diaconat et en les imaginant exercés par le Christ lui-même au même titre que les ordres supérieurs, dans ces Traités des ordres du Christ analysés par Dom Wilmart. Ceux qui s’acquittent de ces fonctions sont considérés dans le moment même comme « clercs », même s’ils n’ont pas reçu l’institution ou ordination : or cette institution ne pourrait être conférée qu’à des hommes, parce qu’elle est en rapport avec l’ordination sacrée (sacramentelle). De quelque façon qu’on explique ce rapport entre les ministères inférieurs et l’Ordre, c’est un lien perçu constamment dans la tradition liturgique et canonique depuis l’antiquité.

VALEUR DE CETTE DISCIPLINE PAR RAPPORT A LA REFORME DE VATICAN II

1. Le IIe Concile du Vatican a apporté sur l’ecclésiologie en général, sur le sacerdoce et sur la liturgie en particulier un progrès doctrinal qui a rendu partiellement caduques certaines conceptions théologiques héritées du moyen âge. Ce progrès doctrinal est dû d’ailleurs pour une bonne part à la lumière que les historiens ont projetée sur les institutions de l’antiquité et sur l’évolution qu’elles ont subie au cours des siècles.

C’est ainsi que la notion de participation active des fidèles, déjà mise en valeur par Pie X, Pie XI et surtout par l’Instruction du 3 septembre 1958, a reçu un éclairage nouveau de l’enseignement conciliaire sur le « sacerdoce » des baptisés.

La discipline, mais plus encore la nature des « ordres mineurs » ont été complètement révisées par le Motu Proprio Ministeria quædam du 15 août 1972.

Les discussions œcuméniques et l’Année de la Femme ont posé, de façon parfois passionnée, notamment en Amérique du Nord, la question du ministère féminin. La Déclaration Inter insigniores de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, datée du 15 octobre 1976, a voulu mettre un point final au débat sur l’admission des femmes au sacerdoce ; de toute façon, ce Dicastère renvoyait à une étude ultérieure la question du diaconat.

Enfin, des concessions ont été accordées officiellement dans l’Ordo missæ de 1969, nn. 66 et 70, réaffirmées dans la IIIè Instruction du Consilium Liturgicæ instaurationes du 25 juillet 1970, n. 7, et élargies encore, en supprimant certaines restrictions dont elles étaient assorties, dans la 2e édition du Missale Romanum, du 7 décembre 1974. On reconnaît aux femmes la possibilité d’exercer, au jugement du recteur de l’église, les ministères qui s’accomplissent à l’extérieur du presbyterium (donc lire les « monitions »), mais aussi, si la Conférence épiscopale le permet, de faire les lectures à l’exception de l’évangile et de prononcer les intentions de la prière universelle. C’est là une modification très profonde de la discipline liturgique qui remontait à la primitive Eglise et se rattachait à l’interdit paulinien : « Mulieres in ecclesiis taceant » (1 Cor 14, 34). En revanche, malgré les apparences, la possibilité de désigner une femme comme ministre extraordinaire de la communion dans les cas prévus par l’Instruction Immensæ caritatis du 29 janvier 1973, ne constitue pas une aussi grande nouveauté, si l’on se réfère aux usages des premiers siècles. Cependant, la Lettre du Cardinal Lercaro, président du Consilium, adressée le 25 janvier 1966 aux Présidents des Conférences épiscopales (n. 7), et l’Instruction précitée Liturgicæ instaurationes du 25 juillet 1970 (n. 7) ont rappelé et maintenu l’interdiction du service des femmes à l’autel : « luxta liturgicas normas in Ecclesia traditas, vetantur mulieres (puellæ, nuptæ, religiosæ) ne in ecclesiis quidem, domibus, conventibus, collegiis, instituas muliebribus ad altare sacerdoti inservire ». De la même façon, le Motu Proprio Ministeria quædam a rappelé, n. VII : « Institutio lectoris et acolythi, iuxta venerabilem traditionem Ecclesiæ, viris reservatur ».

2. Pourquoi ces restrictions ? Procèdent-elles d’une timidité excessive devant un changement de discipline ? Sont-elles le reste d’un héritage de misogynie ? Cela a été dit, mais il semble que nous sommes devant un ensemble de faits qui appellent une réflexion théologique.

Et d’abord, la Lettre du Cardinal Lercaro présentait une remarque importante : « Le ministerium dépend de la volonté de l’Eglise, et l’Eglise catholique n’a en fait jamais confié le ministerium liturgique à des femmes » (n. 7). En effet le ministerium n’est pas un droit des baptisés : le baptême donne une capacité radicale à recevoir des ministères, mais c’est l’Eglise seule qui les confère et leur exercice est toujours soumis à l’agrément de la hiérarchie. Il ne faut pas confondre ministères et charismes.

Surtout l’on risque d’avoir fait du Motu Proprio Ministeria quædam une lecture unilatérale, y voyant surtout ce qu’il supprimait et transformait, et négligeant ce qu’il maintenait. La possibilité de conférer les anciens « ordres mineurs » à des hommes laïcs, même mariés, avait déjà été affirmée par le Concile de Trente (sess. 23, De reformatione, c. 17). Et de l’acolytat, la définition donnée par Ministeria quædam reste traditionnelle : « Acolythus instituitur ut diaconum adiuvet ac sacerdoti ministret », ce qui, semble-t-il, maintient le lien avec l’ordre sacré, lien qui a été le vrai motif profond, même s’il n’était pas exprimé nettement, d’exclure les femmes du service de l’autel. La chose est confirmée par l’expérience pastorale : le service de l’autel a, du moins jusqu’à une époque relativement récente, provoqué chez des enfants ou des adolescents le désir du sacerdoce. C’est donc que la proximité de l’autel, proximité matérielle, évoque et suggère une proximité spirituelle, même si celle-ci est difficile à expliciter.

APPRECIATION DE LA CONJONCTURE ACTUELLE

1. On a pu constater dans plusieurs lieux la présence de fillettes en aube parmi les enfants de chœur. Quelle doit être la motivation de ceux qui introduisent cet usage ? Serait-ce le fait que, de nos jours, l’école ne sépare plus les garçons et les filles ? Peut-être ; mais chez certains prêtres ce pourrait être le désir d’abolir toute discrimination de la femme dans le service liturgique : c’est ce qui a poussé à faire admettre que les femmes s’acquittent des lectures de la messe, même si le motif mis en avant était la pénurie de lecteurs masculins.

On remarque que lorsque, par ailleurs, le Siège apostolique admet la suppléance de laïcs au titre de ministres extraordinaires de la communion dans des conditions très délimitées, elle est aussitôt transformée par certains en règle normale, au titre du « sacerdoce des baptisés » ou de l’« universalité des ministères » : ne voit-on pas dans certaines églises des religieuses distribuer la communion pendant que des prêtres sont ostensiblement inoccupés ?

La preuve que, en admettant des fillettes comme « chierichetti » on en fait des ministres liturgiques, c’est qu’on les revêt de l’aube, comme les acolythes.

2. Un certain nombre de graves problèmes concernant les ministères ont été récemment à l’étude ou devront l’être.

On ne pourrait donc pas prendre de décision sur la question du service des femmes à l’autel tant que ces autres questions n’auront pas reçu une solution mûrie.

Une réponse favorable, donnée actuellement, à l’admission des femmes au service de l’autel, ne manquerait pas en effet de susciter un rebondissement des passions autour des ministères féminins, alors que l’on a besoin d’un climat pacifique pour reprendre leur étude.

3. En conclusion, on ne doit jamais oublier les conditions pastorales indispensables à la bonne exécution des réformes liturgiques déjà acquises, la nécessité de parvenir à une stabilisation sans laquelle on ne peut recueillir les fruits du renouveau actuel, la mise en garde contre les initiatives anarchiques ou prématurées, surtout contre celles qui préjugent d’une mûre réflexion et d’une décision du Saint-Siège.

AIME-GEORGES MARTIMORT

[1] éd. FRIEDBERG, t. 2, 1881, col. 454