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Instruction De calendariis particularibus (1961)

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mardi 14 février 1961.


Cette instruction, publiée à la suite du Code des Rubriques de 1960 montre dans quel esprit devaient s’effectuer les révisions des calendriers diocésains, esprit qui dominera la réforme du calendrier général en 1969.

En effet, on constate que la rationalisation et les idées pures passent avant la dévotion des fidèles, et la pastorale.

Un grand merci à Alexandre pour le travail de numérisation de ce texte.

Sommaire

  CHAPITRE PREMIER - RÈGLES GÉNÉRALES  
  II - LE NOMBRE ET L’EXTENSION DES FÊTES  
  III - LE DEGRÉ DES FÊTES  
  IV - LA DATE DES FÊTES  
  V - DE QUELQUES FÊTES EN PARTICULIER  
  VI - LES TEXTES DES OFFICES  
  VII - DISPOSITION DES OFFICES ET DES MESSES  
  VIII - LES PRIVILÈGES ET INDULTS EN LITURGIE  
La révision des calendriers particuliers,
ainsi que des propres des offices et des messes,
conformément au Code des rubriques
 [1]
De calendariis particularibus et Officiorum ac Missarum Propriis ad normam et mentem codicis rubricarum revisendis
Instruction de la sacrée congrégation des Rites [2]S. Rituum Congregatio Instructio [3]
Dans le Motu proprio Rubricarum instructum du 25 juillet 1960, S. S. Jean XXIII avait établi au sujet de l’application du Code des rubriques que : « Tous ceux que cela regarde devront, le plus tôt possible, avoir soin de conformer les calendriers et les propres, soit diocésains, soit religieux, à l’esprit et à la lettre de la nouvelle rédaction des rubriques et du calendrier, en les faisant approuver par la sacrée congrégation des Rites. » [4]Ad rubricarum Codicem in praxim deducendum, Summus Pontifex Ioannes XXIII in Motu Proprio Rubricarum instructum diei 25 iulii 1960 statuit, ut « omnes ad quos spectat, quam primum calendaria et Propria, sive dioecesana sive religiosa, ad normam et mentem novae redactionis rubricarum et calendarii conformari curent, a S. Rituum Congregatione approbanda ». [5]
Ce sacré dicastère, par une déclaration qui constitue comme une première mesure d’accommodation, a déjà édicté certaines règles applicables dès 1961 [6]. Reste à publier des instructions opportunes sur la révision des calendriers propres, ainsi que des propres des offices et des messes selon l’esprit et la lettre des nouvelles rubriques, comme cela avait été annoncé dans ladite déclaration.Quasi prima quaedam accommodatio, nonnullae normae, iam inde ab anno 1961 servandae, per Declarationem huius S. Dicasterii dispositae sunt. [7] Restat ut opportunae tradantur instructiones circa calendaria particularia et Officiorum ac Missarum Propria secundum litteram simul ac mentemrubricarum novarum congruo modo revisenda, uti in citata Declaratione enuntiatum est.

CHAPITRE PREMIER - RÈGLES GÉNÉRALES

CAPUT I NORMAE GENERALES
1. Certains principes généraux qui ressortent du Code des rubriques sont applicables également aux calendriers et aux propres des offices et des messes, tant diocésains que religieux.1. Ex rubricarum Codice, quaedam principia generalia praelucent, quae etiam in calendariis et Officiorum atque Missarum Propriis, cum dioecesanis tum religiosis, servanda sunt, scilicet :
a) Le propre du temps, qui englobe tout le mystère de la Rédemption, a la prééminence sur les autres offices et messes ;a) Proprium de Tempore, quo nempe totum Redemptionis mysterium colitur, super cetera Officia et Missas praeeminentia gaudet ;
b) Les principales fêtes de la Sainte Vierge et des saints pour l’Église universelle ont le pas sur les fêtes particulières ;b) praecipua B. Mariae Virginis et Sanctorum festa Ecclesiae universae, festis particularibus praeferenda sunt ;
c) Les fêtes particulières s’ordonnent et se célèbrent selon leur importance propre ;c) festa particularia secundum momentum ipsis proprium ordinentur et celebrentur ;
d) On doit veiller à la simplicité et au bon ordre, et répondre aux exigences de la pastorale.d) simplicitati, recto ordini et curae pastoralis postulatis provideatur.
2. Bien qu’il convienne que chaque diocèse ait son calendrier ainsi que son propre des offices et des messes, il est cependant quelquefois recommandé d’avoir des calendriers et des propres qui soient communs à l’ensemble d’une province, d’une région ou d’une nation, ou même d’un territoire plus grand, rédigés en, collaboration par les intéressés.
Ce principe peut également être appliqué pour les mêmes raisons aux calendriers religieux communs à plusieurs provinces dépendant de la même autorité civile.
2. Quamvis conveniat ut quaevis dioccesis suum calendarium et Proprium Officiorum atque Missarum habeat, aliquando tamen commendanda sunt calendaria et Propria, universae provinciae aut regioni aut nationi, vel etiam latiori ditioni communia, eorum quorum interest, socia adlaboratione paranda.
Quod principium, aequa ratione, servari potest etiam in calendariis religiosis, pro pluribus provinciis eiusdem ditionis civilis.
3. Le travail de révision, comme le demande le Motu proprio (n° 6) devra être fait « le plus tôt possible ».3. Revisionis opus, Motu proprio ita iubente (n. 6), « quamprimum » erit explendum.
4. Pour la révision des calendriers et des propres, les Ordinaires choisiront des spécialistes en liturgie, histoire et hagiographie qui soient capables de s’acquitter avec compétence de la tâche qui leur est demandée.4. Ad calendaria et Propria revisenda Ordinarii viros seligant rei liturgicae, historicae et hagiographicae peritos, qui munus sibi creditum competenter explere valeant.
5. Les calendriers particuliers et les propres des offices et des messes doivent être envoyés à cette sacrée congrégation en trois exemplaires au moins, bien rédigés, en y ajoutant un exemplaire du calendrier et du propre des offices et des messes précédents. De plus, dans tout cet envoi :5. Calendaria particularia et Officiorum atque Missarum Propria ad hanc S. Congregationem tribus saltem exemplaribus niti de exaratis mittantur, addito quoque exemplari calendarii et Officiorum atque Missarum Proprii praecedenti. In universo insuper opere transmittendo :
a) On exposera brièvement, mais clairement, les raisons de chaque changement, particulièrement si ceux-ci s’écartent des règles exposées dans cette instruction ;a) breviter sed perspicue rationes exponantur, ob quas singulae mutationes inductae sunt, praesertim si a normis, quae in hac Instructione exponuntur, discrepent ;
b) On indiquera également, pour les messes ou les offices nouveaux, ce qui a été pris dans les autres messes ou offices déjà approuvés, et ce qui est nouveau.b) indicetur quoque, cum agitur de Officiis vel Missis novis, quaedam partes ex aliis Officiis vel Missis iam approbatis sumantur, quaedam vero sint noviter confectae.

II - LE NOMBRE ET L’EXTENSION DES FÊTES

CAPUT II DE FESTORUM NUMERO ET EXTENSIONE
6. Les fêtes particulières, dites propres, qui doivent être inscrites de plein droit dans les calendriers, sont énumérées aux nos 41-46 du Code des rubriques [8].
Le nombre des fêtes dites concédées (Code, n° 47) doit être limité à bon escient ; il doit exister des motifs particuliers pour conserver les anciennes ou en introduire de nouvelles.
6. Festa particularia, ipso iure in calendariis inscribenda, quae propria vocantur, rubricarum Codex nn. 41-46 recenset.
Numerus festorum quae indulta vocantur (Codex n. 47) opportune limitandus est ; ut vetera serventur vel nova inducantur, peculiares rationes exstare debent.
7. Dans la préparation ou la révision des calendriers diocésains ou religieux, on observera ce qui est dit de l’inscription des saints et des bienheureux dans les calendriers propres aux nos 43 d et 46 e du Code des rubriques. Ne doivent donc être admises ou conservées que les fêtes des saints et bienheureux qui ont des rapports spéciaux avec le diocèse ou l’institut religieux, et on devra proposer un degré de célébration liturgique qui réponde au lien existant entre le saint ou le bienheureux et le diocèse ou l’institut (cf. infra, nos 16-20).7. In praeparando vel revisendo calendario dioecesano aut religioso, ea serventur quae nn. 43 d et 46 e Codicis rubricarum, de festis Sanctorum et Beatorum in calendariis propriis inscribendis statuuntur. Assumantur igitur vel serventur festa tantummodo Sanctorum et Beatorum, qui cum dioecesi aut Religione rationes peculiares habuere, et congruus proponatur gradus celebrationis liturgicae, qui necessitudini respondeat Sancti vel Beati cum dioecesi aut Religione (cfr. infra nn. 16-20).
8. On supprimera les fêtes qui ont été introduites autrefois sous l’influence d’un pouvoir politique ou d’une dévotion particulière et qui, maintenant, ne sont d’aucune ou de minime importance pour le diocèse ou l’institut.8. Festa, ratione dominationis politicae vel particularis devotionis olim inducta, quae nunc ad dioecesim vel Religionem nullam vel minimi momenti servant relationem, expungantur.
9. Il peut y avoir d’autres fêtes qui, en raison de changements dans les limites territoriales ne sont strictement propres qu’à une partie seulement d’un diocèse, d’un pays ou d’une région : ces fêtes ne doivent être célébrées que dans les territoires auxquels elles sont réellement propres.9. Dari possunt alia festa, quae nunc, propter mutationes confinium, partis tantum alicuius dioecesis vel nationis aut regionis stricte propria sunt : haec festa iis tantum in territoriis celebrentur, quorum revera sunt propria.
10. Les fêtes qui sont célébrées en l’honneur d’un saint ou d’un bienheureux, en raison de leurs reliques, conformément au n° 45 c et d du Code des rubriques, doivent être maintenues avec le degré qui leur revient seulement dans l’église ou l’oratoire où le corps (et non seulement des reliques, même insignes) du même saint ou bienheureux est conservé ; elles ne doivent pas être maintenues dans le calendrier de tout le diocèse ou l’institut, sinon à un autre titre.10. Festa quae in honorem alicuius Sancti vel Beati celebrantur ratione reliquiarum, iuxta n. 45 e et d Codicis rubricarum, retinenda sunt gradu competenti in ea tantum ecclesia vel oratorio in quo corpus (non autem reliquia tantum, etsi insignis) eiusdem Sancti vel Beati asservatur ; minime vero in calendario universae dioecesis vel Religionis, nisi ex alio titulo retinenda sint.
11. Le principe général doit être que chaque saint ou mystère ne doit être célébré que par une seule fête. Des exceptions sont toutefois admises, comme c’est le cas dans le calendrier universel lui-même, lorsqu’il s’agit de la célébration d’un fait ou d’une relation vraiment exceptionnels, relatifs à ce mystère ou ce saint, ce qui peut se produire pour les fêtes de la translation, de l’invention, du patronage, on autres semblables.
Ne peuvent donc avoir plusieurs fêtes que le patron principal, le titulaire et le fondateur. Cependant, ces fêtes secondaires, si elles ne sont pas supprimées, doivent être célébrées comme commémoraisons.
11. Principium generale esto unumquemque Sanctum vel Mysterium uno tantum festo celebrari. Exceptiones nihilominus admittuntur, quas et calendarium ipsum universale admittit, scilicet cum agitur de facto vel relatione vere singulari celebrandis de eodem Mysterio vel eodem Sancto : quod contingere potest in festis Translationis, vel Inventionis, vel Patrocinii, aliove simili.
Exinde vero pluribus festis Patronus principalis, Titularis et Fundator tantum coli possunt. Huiusmodi tamen festa secundaria, nisi supprimantur, ad modum commemorationis celebrentur.
12. Les rappels périodiques d’un même saint ou mystère par un office et une messe ou par une commémoraison, là où ils existent, sont supprimés.12. Eiusdem Sancti vel Mysterii recordationes periodicae per Officium et Missam aut ad modum commemorationis, si quae exstent, supprimantur.
13. Rien n’empêche que deux saints ou bienheureux non martyrs, ou plusieurs martyrs, soient célébrés par une seule fête, si des raisons particulières le conseillent ; dans ce cas, on utilisera également le commun de plusieurs confesseurs pontifes ou non pontifes, ou de plusieurs vierges ou non vierges.13. Nihil obstat quominus duo Sancti vel Beati non Martyres, aut plures Martyres uno festo recolantur, si speciales rationes id suadeant ; quo in casu adhibeatur etiam Commune plurium Confessorum Pontificum vel non Pontificum, aut plurium Virginum vel non Virginum.
14. Lorsqu’un calendrier diocésain comporte plusieurs saints et bienheureux, martyrs, ou évêques des premiers temps dont on ne sait rien ou peu de choses, en dehors du nom, avec une certitude historique, il sera préférable de supprimer leurs fêtes ; on instituera une fête de tous les martyrs ou évêques du diocèse, mais les martyrs et évêques les plus illustres, historiquement certains, auront une fête particulière.14. Praestat insuper ut e calendariis dioecesanis, quae pluribus Sanctis et Beatis decorantur, e Martyribus vel Episcopis priorum temporum, de quibus praeter nomen parum vel nihil historice constat, festa horum Sanctorum expungantur ; festum vero omnium Martyrum vel Episcoporum dioecesis instituatur, illustrioribus tantum Martyribus et Episcopis, de quibus historice constet, particulari festo seorsim celebratis.
15. Dans les calendriers religieux, les saints et les bienheureux de l’institut auront le culte qui leur convient. Lorsqu’un institut s’honore de plusieurs saints et bienheureux, il faut veiller à ce que le calendrier de tout l’institut ne soit pas surchargé, c’est pourquoi :15. In calendariis religiosis Sancti vel Beati eiusdem Religionis congruum habeant cultum. Quando vero aliqua Religio pluribus Sanctis et Beatis decoratur, cavendum est ne calendarium universae Religionis plus aequo gravetur. Quapropter :
a) Il peut d’abord y avoir une fête de tous les saints et bienheureux d’un même institut ;a) haberi potest in primis festum omnium Sanctorum et Beatorum eiusdem Religionis ;
b) N’auront de fête particulière que les saints ou certains bienheureux, qui ont une importance particulière pour tout l’institut ;b) singulari festo celebrentur tantummodo Sancti vel aliqui Beati, qui peculiare momentum praeseferant pro universa Religione ;
c) Les autres saints et bienheureux pourront avoir, suivant leur importance dans l’histoire de l’institut, ou bien une fête dans leur province, avec commémoraison dans tout l’institut ; ou bien, s’il s’agit de bienheureux de moindre importance, une fête dans le lieu où leur reliques sont conservées, avec commémoraison dans la province seulement.c) de ceteris Sanctis et Beatis, iuxta momentum quod habent in historia Religionis, fieri potest, aut festum in provincia eiusdem Sancti vel Beati, cum commemoratione in universa Religione ; aut, si agatur de minoribus Beatis, festum in loco ubi eorum reliquiae asservantur, cum commemoratione in provincia tantum.

III - LE DEGRÉ DES FÊTES

CAPUT III DE FESTORUM GRADU
16. Les fêtes qui doivent être inscrites dans les calendriers particuliers avec le rang de Ire ou de IIe classe sont expressément indiquées aux nos 42-46 du Code des rubriques.16. Festa in calendariis particularibus gradu I vel II classis inscribenda, a Codice rubricarum nn. 42-46 expresse designantur.
17. Outre les fêtes de Ire ou de IIe classe de l’Église universelle et les fêtes propres auxquelles les rubriques attribuent ce degré, seulement un nombre très réduit d’autres fêtes des mêmes classes peut être admis dans chaque calendrier.
Il faut, pour que cela soit accordé, des raisons très particulières, d’ordre liturgique, historique et pastoral.
17. Praeter festa I et II classis Ecclesiae universae, et festa propria, quibus vi rubricarum idem gradus competit, paucissima tantum alia festa earundem classium in singulis calendariis admittenda sunt.
Hoc ut concedi possit, rationes omnino peculiares requiruntur, indolis liturgicae, historicae, pastoralis.
18. Il découle clairement de la lettre et de l’esprit du Code des rubriques que la IIIe classe est le degré ordinaire qui convient le mieux aux saints et aux bienheureux, aux mystères ou aux titres qui ne peuvent pas avoir de degré supérieur comme il a été dit plus haut au n° 17, ou auxquels la simple commémoraison, selon ce qui est dit ci-après aux nos 18, 19 et 20, ne suffit pas.18. Ex littera et mente rubricarum Codicis plane deducitur, III classem ordinarium esse gradum, apprime convenientem Sanctis et Beatis aut Mysteriis vel Titulis, quibus gradus superior, ut supra n. 17, non competat, aut sola commemoratio, ut infra nn. 19 et 20, non sufficiat.
19. Il ne faut certes pas négliger la commémoraison, qui est d’une grande importance pour la composition des calendriers ; la commémoraison, en effet, a été instituée dans le but de dégager en quelque sorte le calendrier universel et les calendriers particuliers des célébrations liturgiques dont ils étaient tellement encombrés que parfois la célébration de plusieurs fêtes de l’Église universelle se trouvait gênée. Il faut donc s’efforcer d’utiliser les commémoraisons d’une façon raisonnable et convenable.19. Neglegenda prorsus non est commemoratio, sane pro compositione calendariorum magni momenti ; commemoratio enim ea ratione statuta est, ut exonerentur quodammodo sive calendarium universale, sive calendaria particularia, celebrationibus liturgicis adeo onusta, ut quandoque celebratio plurium festorum Ecclesiae universae praepediatur. Proinde curandum est, ut rationabilis et conveniens commemorationurn usus fiat.
20. Souvent, pour tout un diocèse, une région, une province (ecclésiastique, religieuse, civile), une nation, un institut religieux, une commémoraison, ou une fête de IIIe classe sont très suffisants, alors que pour un lieu déterminé, un diocèse, une province, une région, un degré supérieur semble plus opportun. En appliquant avec prudence cette distinction, on pourra alléger quelque peu le fardeau des célébrations particulières et mieux adapter les calendriers aux situations et aux besoins particuliers.20. Saepius pro tota dioecesi, regione, provincia (ecclesiastica, religiosa, civili), natione, Religione, omnino sufficit commemoratio vel festum III classis, cum pro determinato loco, dioecesi, provincia, regione, gradus altior magis appareat opportunus. Hac prudenter adhibita distinctione, celebrationum particularium onus aliquantum alleviabitur et calendaria peculiaribus necessitatibus et opportunitatibus magis accommodabuntur.

IV - LA DATE DES FÊTES

CAPUT IV DE FESTORUM DIE
21. On observera ce que dit à ce sujet le Code des rubriques aux nos 59-62. Cependant, dans la mesure du possible :21. Serventur quae rubricarum Codex nn. 59-62 hac de re statuit. Attamen, quoad fieri potest :
a) Les fêtes propres qui existent également dans l’Eglise universelle seront célébrées le même jour que dans l’Eglise universelle ;a) festa propria, quae in universa quoque Ecclesia coluntur, eodem die celebrentur quo in calendario universali inscribuntur ;
b) Les fêtes propres des saints qui n’existent pas dans le calendrier de l’Eglise universelle, sont célébrées à leur jour « natal » (natalicius).b) Sanctorum festa propria, quae in calendario universali non inveniuntur, die natalicio celebrentur.
22. Les jours qui tombent généralement pendant le Carême et l’octave de Pâques, ainsi que les jours du 17 au 23 décembre, doivent rester libres de nouvelles fêtes particulières ; quant aux fêtes particulières déjà fixées à ces jours-là, elles sont généralement réduites à de simples commémoraisons, comme c’est le cas pour les fêtes universelles, à moins qu’il ne soit préférable de transférer à un autre moment l’une ou l’autre fête ayant un intérêt particulier.22. Dies, quibus plerumque tempus quadragesimale et octava Paschatis ocurrit, itemque dies a 17 ad 23 decembris, a novis festis particularibus liberi maneant ; quod ad festa particularia, his diebus iam statuta, attinet, ordinarie recolantur ad modum commemorationis, sicut fit pro festis universalibus, nisi magis conveniat ut unum alterumve festum peculiaris momenti ad aliud tempus transferatur.
23. Pour les fêtes qui, autrefois, étaient perpétuellement assignées à un dimanche :23. Festa olim alicui dominicae perpetuo assignata :
a) S’il s’agit des fêtes du Seigneur de Ire classe assignées à un dimanche de IIe classe, rien n’est changé (Code no 17 e) ;a) si sint festa Domini I classis, dominicae II classis assignata, nihil innovetur (Codex n. 17 e) ;
b) Si elles existent dans le calendrier universel, elles seront célébrées le même jour que dans le calendrier universel ;b) si in calendario universali inveniuntur, eo die celebrentur quo in eodem calendario inscribuntur ;
c) Si elles n’existent pas dans le calendrier universel, on choisira un autre jour plus opportun.c) si in calendario universali non inveniuntur, alius opportunior dies seligatur.
24. Les fêtes particulières de la Sainte Vierge fixées autrefois au 31 mai sont assignées au 8 du même mois.24. Festa particularia B. Mariae Virginis, olim diei 31 maii affjxa, diei 8 eiusdem mensis assignentur.
25. D’après le numéro 100 du Code rubriques les fêtes de IIIe classe de l’Eglise universelle en occurrence avec une fête particulière sont perpétuellement commémorées ou supprimées.
Cependant :
25. Secundum n. 100 Codicis rubricarum, festa III classis Ecclesiae universae cum festo particulari occurrentia, perpetuo commemorantur aut omittuntur.
Attamen :
a) Une fête universelle de IIIe classe en l’honneur d’un saint qui eut un grand éclat pour toute l’Église sera célébrée à son jour, même dans les calendriers particuliers. Si une fête particulière de IIIe classe tombe le même jour, on la reportera au premier jour libre suivant ;a) festum universale III classis, in honorem Sancti qui magni momenti fuit pro tota Ecclesia, etiam in calendariis particularibus suo die celebretur ; festum vero particulare III classis eodem die occurrens in proximiorem diem liberum reponatur ;
b) Si une fête de IIIe classe de l’Eglise universelle, qui est de grande importance, coïncide avec une fête particulière d’une classe supérieure, la fête universelle est transférée ;b) si vero festum III classis Ecclesiae universae, quod sit magni momenti, cum festo particulari classis superioris occurrat, festum universale transferatur ;
c) Si une fête particulière de Ire classe, hors de son jour propre, se trouve assignée à un jour où, par la suite, le calendrier universel a placé une fête de IIe classe, la fête particulière sera transférée à un autre jour.c) si aliquod festum particulare I classis, extra diem proprium, assignatum sit diei in quo postea calendarium universale festum II classis excepit, festum particulare in alium diem transferatur.
26. Dans la transmission des propres, il faut toujours indiquer le jour « natal » des saints, les jours où chacune des fêtes a été jusqu’ici célébrée et les raisons de conserver ce jour ou de le changer.26. In Propriis transmittendis, semper indicentur dies natalicius Sanctorum, dies quo singula festa hucusque celebrata sunt, necnon rationes pro hoc die retinendo vel mutando.

V - DE QUELQUES FÊTES EN PARTICULIER

CAPUT V DE QUIBUSDAM FESTIS PARTICULARIBUS IN SPECIE
A. Les fêles des patrons.
A) De Patronorum festis
27. On entend par patron principal, secondaire ou moins important, « dûment constitué », uniquement le patron au sens propre, c’est-à-dire le saint (jamais un bienheureux), formellement choisi et constitué comme patron selon la vieille pratique de la sacrée congrégation des Rites, ou reconnu par une tradition immémoriale. C’est à lui seul, par conséquent, qu’est réservée la célébration liturgique particulière établie par les rubriques.27. Patronus principalis aut secundarius seu minus principalis, « rite constitutus », unice intellegitur Patronus sensu proprio, id est Sanctus (numquam Beatus) formaliter uti Patronus secundum S. Rituum Congregationis antiquam praxim electus ac constitutus, vel ex immemorabili traditione acceptus : huic tantum proinde peculiaris liturgica celebratio a rubricis statuta competit.
28. Régulièrement, il ne doit y avoir qu’un patron principal d’un lieu ou d’un diocèse, etc. Parfois, un seul second saint peut lui être adjoint comme patron également principal, avec les mêmes droits et obligations que le patron principal. Et pour chaque lieu ou diocèse, on n’admettra que deux patrons secondaires.28. Patronus principalis cuiusque loci, vel dioecesis, etc., regulariter unus tantum sit ; quandoque alter tantum Sanctus Patronus aeque principalis addi potest, cum iisdem iuribus et obligationibus ac Patronus principalis. Itemque cuiusque loci, vel dioecesis, etc., duo tantum Patroni secundarii admittuntur.
29. Dorénavant, les patrons, tant principaux que secondaires, constitués, autrefois pour des régimes ou des royaumes qui ont disparu, de même les patrons choisis autrefois à cause d’événements extraordinaires, comme une peste, une guerre ou telle autre calamité, ou à cause d’une dévotion spéciale maintenant abandonnée, ne seront plus vénérés liturgiquement comme patrons.29. Patroni, sive principales sive secundarii, olim constituti propter regimina aut regna quae iam desierunt, itemque Patroni olim propter extraordinaria rerum adiuncta, v. g. pestem, bellum, aliamve calamitatem, vel propter devotionem specialem nunc remissam electi, exinde uti tales liturgice amplius ne colantur.
30. Il appartient uniquement à la sacrée congrégation des Rites d’accorder aux patrons d’un institut ou d’une province religieuse de jouir des droits liturgiques, à moins qu’ils ne soient liturgiquement vénérés depuis des temps immémoriaux.30. Ut Patroni Religionis vel provinciae religiosae iuribus liturgicis gaudeant, unice S. Rituum Congregatio concedit, nisi hac liturgica ratione ab immemorabili colantur. Huiusmodi tamen celebratio Patronis singularum domuum religiosarum, si qui exstent, minime conceditur.
31. Les autres patrons de tout genre, en dehors de ceux dont il a été parlé aux numéros précédents, doivent être considérés comme patrons au sens large, proposés pour de purs motifs de piété, sans aucun privilège liturgique.31. Alii cuiuscumque generis Patroni, praeter eos de quibus superioribus numeris actum est, Patroni sensu latiore considerandi sunt, merae pietatis causa propositi, absque ullo liturgico privilegio.
B. Les fêtes communément appelées de « dévotion ».
B) De festis quae communiter « devotionis » vocantur
32. Les fêtes introduites depuis le Moyen Age par la dévotion privée dans le culte public de l’Eglise ont trop envahi les calendriers particuliers.
Par conséquent, dans ces calendriers, ces fêtes ne seront retenues que si des raisons vraiment spéciales le demandent.
32. Haec festa, inde a Media Aetate, e privata devotione in publicum Ecclesiae cultum inducta, in calendariis particularibus nimis multiplicata sunt.
In his igitur calendariis huiusmodi festa tunc tantum retineantur, cum rationes vere peculiares id postulent.
33. Parmi ces fêtes de « dévotion », on supprimera des calendriers les suivantes, qui, le plus souvent, sont déjà célébrées à d’autres fêtes ou temps de l’année ou n’ont de relation qu’avec un lieu particulier. Ce sont :33. Ex his festis « devotionis » sequentia e calenclariis expungantur, quae ut plurimum in aliis festis aut anni temporibus iam recoluntur, vel cum aliquo tantum loco particulari relationem habent, scilicet :
La Translation de la Maison de la Bienheureuse Vierge Marie (10 décembre) ;
L’attente de l’enfantement de la Bienheureuse Vierge Marie (18 décembre)
Les fiançailles de la Bienheureuse Vierge Marie avec saint Joseph (23 janvier)
La fuite de Notre-Seigneur Jésus-Christ en Égypte (17 février) ;
La prière de Notre-Seigneur Jésus-Christ (mardi après le dimanche de la Septuagésime) ;
La commémoration de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ (mardi après le dimanche de la Sexagésime) ;
La sainte Couronne d’épines de Notre-Seigneur Jésus-Christ (vendredi après les Cendres) ;
Sainte lance et clous de Notre-Seigneur Jésus-Christ (vendredi après le Ier dimanche de Carême) ;
Le saint Suaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ (vendredi après le IIe dimanche de Carême) ;
Les cinq Plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ (vendredi après le IIIe dimanche de Carême) ;
Le Très Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ (vendredi après le IVe dimanche de Carême) ;
Le Cœur eucharistique de Jésus (jeudi après l’octave de la Fête-Dieu) ;
L’Humilité de la Sainte Vierge Marie (17 juillet) ;
La Pureté de la Sainte Vierge Marie (16 octobre).
In translatione almae domus B. Mariae V. (10 decembris) ;
In exspectatione partus B. Mariae V. (18 decembris) ;
In desponsatione B. Mariae V. cum S. Ioseph (23 ianuarii) ;
Fugae D. N. I. C. in Aegyptum (17 februarii) ;
Orationis D. N. I. C. (fer. III post dom. Septuagesimae) ;
In Commemoratione Passionis D. N. I. C. (fer. III post dom. Sexagesimae) ;
S. Spineae Coronae D. N. I. C. (fer. VI post cineres) ;
Ss. Lanceae et Clavorum D. N. I. C. (fer. VI post dom. I Quadragesimae) ;
S. Sindonis D. N. I. C. (fer VI post dom. II Quadragesimae) ;
Ss. Quinque Vulnerum D. N. I. C. (fer. VI post dom. III Quadragesimae) ;
Pretiosissimi Sanguinis D. N. I. C. (fer. VI post dom. IV Quadragesimae) ;
Eucharistici Cordis Iesu (fer. V post octavam Corporis Christi) ;
Humilitatis B. Mariae V. (17 iulii) ;
Puritatis B. Mariae V. (16 octobris).
Ces fêtes pourront cependant être conservées si elles ont une attache spéciale avec un certain lieu.Huiusmodi vero festa retineri possunt si cum aliquo loco speciali necessitudine connectuntur.
La fête de sainte Philomène, vierge et martyre (11 août) est supprimée de tous les calendriers [9].Festum autem S. Philumenae V. et M. (11 augusti) c quolibet calendario expungatur.
C. Les fêtes supprimées du calendrier universel.
C) De festis e calendario universali expunctis
34. En ce qui concerne les fêtes qui, en vertu du n° 8 des changements à apporter au Bréviaire et au missel romains [10] d’après le Code des rubriques, ont été supprimées du calendrier universel, les dispositions suivantes sont prises plus spécialement pour les calendriers particuliers :34. Circa festa quae vi n. 8 Variationum in Breviario et Missali romano ad normam Codicis rubricarum e calendario universali expuncta sunt, pro calendariis particularibus haec pressius statuuntur :
a) La fête de saint Anaclet, à quelque titre et degré qu’elle soit célébrée, est transférée au 26 avril, sous son vrai nom de saint Clet ;a) festum S. Anacleti, quolibet titulo et gradu celebretur, transfertur in diem 26 aprilis, sub recto nomine S. Cleti ;
b) La fête de saint Vital est transférée au 4 novembre, unie à celle de saint Agricole ;b) festum S. Vitalis transfertur in diem 4 novembris, una cum S. Agricola ;
c) La fête de la Chaire de saint Pierre sera célébrée une seule fois, le 22 février ;c) festum Cathedrae S. Petri unice die 22 februarii celebrandum est ;
d) Les fêtes indiquées au n° 8, b, c, d, g et h, même si quelque part elles sont la fête du patron principal ou du titulaire d’une église, seront transférées aux fêtes principales. Ainsi :d) praestat ut festa sub n. 8 b, c, d, g, et h recensita, etsi alicubi tamquam Patronus principalis vel Titulus ecclesiae habeantur, transferantur ad festa principalia, scilicet :
La fête de l’Invention de la sainte Croix sera transférée du 3 mai au 14 septembre ;
La fête de saint Jean devant la Porte latine, du 6 mai au 27 décembre ;
La fête de l’Apparition de saint Michel, archange, du 8 mai au 29 septembre ;
La fête de saint Pierre aux liens, du 1er août au 29 juin ;
La fête de l’Invention de saint Étienne, du 3 août au 26 décembre.
festum Inventionis S. Crucis, a die 3 maii ad diem 14 septembris ;
festum S. Ioannis ante Portam Latinam a die 6 maii ad diem 27 decembris ;
festum Apparitionis S. Michaelis Arch., a die 8 maii ad diem 29 septembris ;
festum S. Petri ad Vincula, a die 1 augusti ad diem 29 iunii ;
festum Inventionis S. Stephani, a die 3 augusti ad diem 26 decembris.
Ces fêtes peuvent être maintenues au jour où on les a célébrées jusqu’ici pour des raisons tout à fait spéciales, à moins qu’il suffise d’assigner à ce jour seulement une solennité extérieure, selon la règle des nos 359 et 360 du Code des rubriques [11]. Dans ce cas, on demandera un Indult spécial avant d’inscrire au calendrier soit la fête soit la solennité extérieure.Eadem autem festa retineri possunt die quo hucusque celebrata sunt, si rationes omnino singulares id suadeant, et nisi sufficiat eo die solemnitarem tantum externam, ad normam nn. 359 et 360 Codicis rubricarum assignare. Qua de re peculiare petatur indultum, ut sive festum sive solemnitas externa in calendario inscribatur.

VI - LES TEXTES DES OFFICES

CAPUT VI DE TEXTIBUS IN OFFICIIS
35. Pour composer et réviser les leçons historiques des fêtes de toutes classes, on observera les règles suivantes :35. In parandis vel revisendis lectionibus historicis festorum cuiusvis classis, haec serventur :
a) Qu’elles soient courtes et sobres ; chaque leçon ne devant pas dépasser l’étendue ordinaire d’une leçon du bréviaire, dont la plupart n’ont pas plus de 120 mots ;a) breves et sobriae sint ; unaquaeque lectio amplitudinem ne excedat ordinariam lectionum Breviarii, quarum pleraeque plus quam centum et viginti verbis non constant ;
b) Que le style soit irréprochable et simple ;b) sermonis genus emendatum facileque evadat ;
c) Qu’on évite les lieux communs ; que les erreurs et les inexactitudes soient supprimées ou corrigées. Si les textes sont totalement ou presque dénués de certitude, on prendra les leçons du commun, ou l’on choisira parmi les homélies des Pères de l’Eglise un autre texte adapté.c) loca communia vitentur ; falsa aut minus apta demantur vel emendentur ; si autem notitiae certae fere vel omnino desint, lectiones de Communi assignentur, vel alius textus e sermonibus Patrum magis conveniens seligatur.
36. On se conformera à la vérité historique, non seulement dans les leçons, mais encore dans les antiennes, les répons, les hymnes et les autres parties de l’office si elles sont propres, sinon qu’on prenne toutes ces parties du commun.36. Veritati historicae non tantum in lectionibus provideatur, sed etiam in antiphonis, responsoriis, hymnis aliisque Officii partibus, si quae propriae exstent ; secus eaedem partes e Communi sumantur.
37. Aux fêtes de IIIe classe :37. In festis III classis :
a) Si les matines ont des antiennes propres, on observera pour les première et deuxième leçons ce qui est dit aux nos 40 et 41 des Variationes ;a) si Matutinum antiphonis propriis gaudeat, circa lectiones primam et secundam ea serventur quae nn. 40 et 41 Variationum statuuntur ;
b) Si les matines n’ont pas d’antiennes propres, on prendra la première et la deuxième leçons dans la sainte Écriture courante, à moins qu’il n’y ait des leçons strictement propres c’est-à-dire se rapportant directement au mystère ou au saint ; et, dans ce cas, les répons seront aussi ceux de la fête, c’est-à-dire propres ou du commun ;b) si vero Matutinum antiphonas proprias non habeat, lectiones prima et secunda sumantur de Scriptura occurrenti, nisi forte lectiones exstent stricte propriae, scilicet quae directe de Mysterio vel Sancto agant : quo in casu etiam responsoria sumuntur de festo, idest propria vel de Communi ;
c) Si les répons seuls sont propres, on dira les leçons de l’Ecriture courante, avec les répons de la fête, conformément au n° 42 des Variationes.c) si responsoria tantum propria sint, dicuntur lectiones de Scriptura occurrenti, cum responsoriis festi, iuxta n. 42 Variationum.
38. Aux fêtes de IIIe classe, la troisième leçon de l’unique nocturne est toujours de la fête. Donc :38. In festis III classis lectio III unici Nocturni est semper de festo, et quidem :
a) Si une leçon historique existait déjà, on une leçon « contractée », on la conservera ;a) si una tantum lectio historica vel « contracta » exstabat, haec retineatur ;
b) S’il existait deux ou trois leçons historiques, on rédigera une nouvelle leçon ;b) si duae vel tres lectiones historicae aderant, una nova lectio conficiatur ;
c) S’il y avait un sermon, on ne conservera que l’ancienne quatrième leçon, c’est-à-dire la première du IIe nocturne, ou l’on choisira un autre texte plus adapté, tiré des homélies des Pères.c) si vero sermo habebatur, tantum lectio olim quarta, scilicet prima II Nocturni servetur, vel alius textus e sermonibus Patrum magis conveniens seligatur.
39. Pour ce qui est des hymnes :39. Ad hymnos quod attinet :
a) S’il existe quatre hymnes différentes, dont la succession relate la vie du saint, et s’il ne s’agit pas d’une fête de Ire classe, la première hymne (celle qui était assignée aux Ires vêpres) sera placée en tête de l’hymne de matines, en supprimant sa conclusion ; s’il est possible de les abréger, on omettra une ou deux strophes. Si on ne peut les unir, parce qu’elles sont d’un mètre différent, on en supprimera une ;a) si quattuor hymni diversi exstent, qui omnes continuatim vitam Sancti illustrant, et festum I classis non sit, primus (olim I Vesperis assignatus) hymno Matutini praemittatur, omissa conclusione ; si breviari possunt, una alterave stropha omittatur ; si coniungi nequeunt, utpote diversi metri vel non historici, unus auferatur ;
b) S’il y a deux ou trois hymnes, on les disposera pour le mieux ; et s’il s’agit d’une fête de Ire classe, on prendra ordinairement la même hymne aux deux vêpres.b) si duo vel tres hymni adsint, opportuniore modo disponantur ; si festum I classis sit, ordinarie idem hymnus ad utrasque Vesperas adhibeatur.

VII - DISPOSITION DES OFFICES ET DES MESSES

CAPUT VII DE OFFICIIS ET MISSIS DISPONENDIS
A. Règles générales pour les offices.
A) Normae generales pro Officiis
40. Après le titre de la fête on indiquera son degré (Ire, IIe, IIIe classe, ou Mémoire).40. Post titulum festi, eius gradus indicetur (I vel II vel III classis aut Commemoratio).
41. La désignation des Heure se fera uniformément de cette manière : « Ad vesperas », « Ad matutinum », « Ad laudes », « Ad II vesperas », etc. Chaque nocturne sera ainsi indiqué : « In I nocturno », etc.41. Nominatio Horarum uniformiter hoc modo fiat : « Ad I Vesperas », « Ad Matutinum », « Ad Laudes », « Ad II Vesperas », etc. Singuli Nocturni sic indicentur : « In I Nocturno », etc.
42. Le chapitre et le verset du livre de la sainte Écriture seront indiqués avant chaque leçon.42. Caput et versus libri S. Scripturae ante singulas lectiones significentur.
43. Les rubriques concernant la doxologie des hymnes seront supprimées, par exemple : « Haec conclusio numquam mutatur » « Sic concluduntur hymni ejusdem metri », et autres semblables.43. Rubricae hymnorum doxologiam respicientes demantur, v. g. : « Haec conclusio numquam mutatur », « Sic concluduntur hymni eiusdem metri », et similia.
44. Pour les majuscules et les minuscules, on se conformera entièrement au principe employé par le Code des rubriques.44. In litteris maiusculis et minusculis scribendis, criterium, quo rubricarum Codex uritur, omnino retineatur.
45. Dans tous les offices, à laudes et à vêpres, sous chacun de ces titres il faut toujours placer, même si on les tire du commun, le verset, l’antienne à Benedictus ou à Magnificat et l’oraison.
On fera précéder les autres heures de leur titre s’il y a des parties propres ou si on les reproduit pour des raisons de commodité.
45. In omnibus Officiis, ad Laudes et ad Vesperas, sub respectivo titulo, semper ponenda sunt, etiam si de Communi sumpta, versus, antiphona ad Benedictus vel ad Magnificat, et oratio.
Ante alias Horas titulus ponatur, si partes propriae adsint, vel commoditatis causa repetantur.
46. Si l’on doit faire mémoire d’un saint, après l’oraison du jour, on mettra uniformément cette rubrique : « Et fit commemoratio s... » Puis on placera convenablement in extenso l’antienne, le verset et l’oraison.
Pour indiquer la mémoire du temps, on observera les rubriques existant déjà dans le bréviaire.
46. Si facienda sit commemoratio alicuius Sancti, post orationem diei uniformiter ponatur rubrica : « Et fit commemoratio S... » ; deinde ponantur, convenienter in extenso, antiphona, versus et oratio.
Pro commemoratione de Tempore indicanda, serventur rubricae quae iam in Breviario exstant.
B. Règles spéciales pour chacun des offices.
B) Normae particulares pro singulis Officiis
47. Pour les fêtes de Ire classe, on conservera les dispositions qui existent déjà dans les bréviaires et les propres, à l’exception des modifications apportées par le Code des rubriques ou par la présenté instruction.47. In festis I classis omnia disponantur ut iam in Breviariis et Propriis exstant, iis exceptis quae vi rubricarum Codicis vel huius Instructionis mutanda sunt.
48. Aux fêtes de IIe classe, les premières vêpres :48. In festis II classis, I Vesperae :
a) Seront insérées avec toutes leurs parties propres lorsqu’il s’agit de fêtes du Seigneur qui peuvent tomber un dimanche de IIe classe, sous ce titre : « Aux Ires vêpres, lorsque la fête tombe un dimanche ou est célébrée au degré de Ire classe » ;a) ponantur cum omnibus partibus propriis pro festis Domini quae occurrere possunt in dominica II classis, sub hoc titulo « Ad I VESPERAS, quando festum occurrit in dominica vel celebratur gradu I classis » ;
b) De même, on mettra les antiennes des psaumes ou l’hymne, quand elles sont propres, sous ce titre : « Aux Ires vêpres s’il arrive qu’on doive les dire » ;b) item ponuntur, si propriae exstent, antiphonae psalmorum vel hymnus, sub hoc titulo « Ad I VESPERAS, sicubi festum celebratur gradu I classis » ;
c) On les supprimera de toutes les autres fêtes de IIe classe ; mais si les versets et l’antienne à Magnificat sont propres, on les insèrera aux IIe vêpres, avec la rubrique : « Aux Ires vêpres s’il arrive qu’on doive les dire ».c) auferantur vero ab omnibus aliis festis II classis ; versus tamen et antiphona ad Magnificat, si propria exstent, in II Vesperis ponuntur sub rubrica « Ad I Vesperas, sicubi dicendae occurrunt ».
49. Si, aux fêtes de IIIe classe, à matines, l’invitatoire et l’hymne sont donnés in extenso, on fait suivre l’hymne du titre : « Ad nocturnum ».49. Si, in festis III classis, ad Matutinum, invitatorium et bymnus in extenso ponuntur, post hymnum addatur titulus « Ad Nocturnum ».
50. Aux fêtes, qui ont des antiennes propres à laudes, après la première antienne, on mettra la rubrique : « Psalmi de dominica », et on ajoutera : « 1° loco », si l’office est célébré de l’Avent à la Pentecôte.50. In festis antiphonis propriis ad Laudes gaudentibus, post primam antiphonam ponatur rubrica « Psalmi de dominica » ; si Officium ab Adventu ad Pentecosten celebrari contingat, addatur insuper « 1° loco ».
51. Aux fêtes de IIe classe, si les laudes sont imprimées in extenso au moins à partir du capitule, on ajoutera à la fin la rubrique : « Ad horas minores antiphona et Psalmi de feria currenti ». Aux fêtes du Seigneur, qui peuvent tomber un dimanche de IIe classe, à la fin de laudes, on placera la rubrique : « Ad horas minores antiphona et Psalmi de currenti die » ; à la fin des vêpres, on ajoutera la rubrique : « Completorium de Dominica ».51. In festis II classis, si Laudes saltem a capitulo in extenso scribuntur, in fine ipsarum ponatur rubrica « Ad Horas minores antiphona et psalmi de feria currenti ». In festis vero Domini quae in dominica II classis occurrere possunt, in fine Laudum ponatur rubrica « Ad Horas minores antiphona et psalmi de currenti die ». In fine Vesperarum ponatur rubrica « Completorium de dominica ».
52. Aux fêtes de IIIe classe avec antiennes propres à laudes et aux vêpres, à la fin des laudes on placera cette rubrique : « Ad horas minores antiphona et Psalmi de feria currenti » ; et, à la fin des vêpres : « Completorium de feria ».52. In festis III classis cum antiphonis propriis ad Laudes et ad Vesperas, in fine Laudum haec ponatur rubrica « Ad Horas minores antiphona et psalmi de feria currenti » ; in fine vero Vesperarum : « Completorium de feria ».
53. Les jours où l’on doit faire mémoire d’un saint à une férie, après l’indication du jour et du saint, on mettra le mot : « Commemoratio » et le titre : « Ad laudes ». Puis, in extenso, l’antienne, le verset et l’oraison.53. Diebus, quibus commemoratio facienda est de Sancto in feria, post indicationem diei et Sancti, ponatur vox « Commemoratio » et titulus « AD LAUDES ». Deinde ponantur, convenienter in extenso, antiphona, versus et oratio.
C. La disposition des messes.
C) De Missis disponendis
54. Aux messes dont le texte est donné in extenso, pour plus de clarté on laissera un espace d’au moins une ligne entre les parties suivantes :54. In Missis quae per extensum ponuntur, maioris claritatis causa, spatium unius saltem lineae servetur inter has partes :
a) Entre l’oraison (ou les oraisons) et l’Épître ;a) inter orationem (orationes) et Epistolam ;
b) Entre le Graduel (ou le Trait) et l’Évangile ;b) inter graduale (tractum…) et Evangelium ;
c) Entre l’antienne de l’Offertoire et la Secrète.c) inter secretam et antiphonam ad Communionem.
55. On emploiera les expressions suivantes : « Antiphona ad Introitum, antiphona ad Offertorium, antiphona ad Communionem ».55. Sequentes locutiones adhibeantur : « Antiphona ad Introitum, antiphona ad Offertorium, antiphona ad Communionem ».
56. Les oraisons qui se rapportent, à la « mémoire », et les parties qui servent seulement pour les messes votives, seront imprimées de façon à laisser un espace d’une ou deux lettres en retrait par rapport aux textes propres de la messe.56. Orationes quae ad commemorationem pertinent, necnon partes quae unice pro Missis votivis inserviunt, ita scribantur, ut relate ad textus proprios Missae, per spatium unius vel duarum litterarum retractentur.
57. Il faut apporter un grand soin à éviter d’avoir à tourner la page, lorsqu’on doit dire l’oraison, la Secrète, la postcommunion ou toute autre prière que le prêtre doit réciter en étendant les mains.57. Quam maxime curandum est ut necessitas folium vertendi vitetur, cum dicenda sunt oratio, secreta, postcommunio vel alia precatio quam celebrans extensis manibus recitare debet.
58. Les jours où l’ou fait mémoire d’un saint à la férie, on mettra le mot « Commemoratio » après l’indication du jour et du saint ; puis on indiquera la messe qui convient ; soit en l’envoyant au Commun, soit en présentant la messe propre ou les parties propres.58. Diebus, quibus commemoratio facienda est de Sancto in feria, post indicationem diei et Sancti, ponatur vox « Commemoratio » ; deinde indicatio Missae convenientis, remittendo ad Commune, vel Missam exhibendo propriam vel partes ipsius proprias.

VIII - LES PRIVILÈGES ET INDULTS EN LITURGIE

CAPUT VIII DE PRIVILEGIIS ET INDULTIS IN RE LITURGICA
A. Les privilèges et indults en général.
A) De privilegiis et indultis in genere
59. Les privilèges et indults qui sont en opposition avec le Code des rubriques ont été révoqués (Motu proprio, n. 3). Cependant si un Ordinaire jugeait nécessaire de renouveler l’un ou l’autre de ces privilèges et indults, il devrait envoyer une demande appropriée, en indiquant les raisons qui paraissent la justifier.59. Privilegia et indulta quae rubricarum Codici obstant, revocata sunt (Motu proprio, n. 3). Si quis tamen Ordinarius necessarium censuerit unum alterumve ex bis privilegiis et indultis iterum renovare, opportunas mittat petitiones, rationibus adductis, quae id suadere videantur.
60. Les privilèges et indults qui ne s’opposent pas au Code conservent leur valeur. Cependant, il sera nécessaire de les adapter aux règles et à, l’esprit du Code, pour une plus sûre observance.60. Privilegia autem et indulta quae rubricarum Codici non obstant, in suo robore perseverant ; attamen necesse erit ut et ipsa ad normam et mentem Codicis aptentur, quo securius servari queant.
61. Par conséquent, chaque Ordinaire devra transmettre à cette sacrée congrégation la liste des privilèges en matière de liturgie en même temps que le calendrier et le propre des offices et messes, pour qu’ils soient révisés ou renouvelés, en y ajoutant un exemplaire de la concession précédente.61. Proinde curae sit uniuscuiusque Ordinarii elenchum privilegiorum de re liturgica, una cum calendario et Officiorum atque Missarum Proprio, ad hanc S. Congregationem transmittere, pro opportuna revisione aut renovatione, addito quoque exernplari praecedentis concessionis.
62. Il sera bon ensuite, en imprimant les propres, d’ajouter la liste des privilèges liturgiques, afin que tous ceux qui se servent de ce propre l’aient en mains.62. Praestat deinde ut, in Propriis typis imprimendis, addatur quoque elenchus privilegiorum liturgicorum, ut prae manibus sit cuique eodem Proprio utenti.
B. Privilèges et indults concernant les messes votives.
B) De privilegiis et indultis circa Missas votivas
63. Les concessions antérieures de messes votives pour des solennités extérieures et pour des sanctuaires ou lieux saints, conservent leur valeur, mais doivent se conformer scrupuleusement aux prescriptions du Code des rubriques (nos 358 c, 359, 361 et 373-377).63. Concessiones praecedentes Missarum votivarurn pro solcmnitatibus externis necnon pro sanctuariis et locis piis, in suo robore manent, sed praescriptionibus rubricarum Codicis (nn. 358 c, 359, 361 et 373-377) ad unguem accommodanda sunt.
64. Les autres concessions de messes votives, de quelque façon ou par quelque personne qu’elles aient été accordées, ont été abrogées en vertu du n° 3 du Motu proprio « Rubricarum instructum ».64. Ceterae Missarum votivarum concessiones, quovis modo vel quavis auctoritate factae, vi n. 3 in Motu proprio « Rubricarum instructum » abrogatae sunt.
65. Les concessions de messes votives ne sont renouvelées ou accordées de nouveau que pour des raisons spéciales de nécessité publique ou de dévotion publique.65. Missarum votivarum concessiones iterum renovantur vel ex novo conceduntur tantum ob rationes peculiares publicae necessitatis vel publicae devotionis.
Ces messes votives, lorsqu’elles sont concédées :Huiusmodi Missae votivae, si quae concedentur ;
a) Ont le degré de IIIe classe ;a) gradu III classis potiuntur ;
b) Sont interdites pendant le temps de l’Avent, de la Quadragésime et de la Passion ;b) toto Adventus, Quadragesimae et Passionis tempore prohibentur ;
c) Ne sont permises qu’une ou deux fois le même jour.c) eodem die una vel duae tantum admittuntur.
Le Souverain Pontife Jean XXIII, au cours de l’audience du 13 février 1961, accordée au cardinal préfet de la sacrée congrégation des Rites soussigné, a daigné approuver cette instruction en tout, et ordonné qu’elle soit exactement observée par tous ceux auxquels elle s’adresse.Summus vero Pontifex IOANNES Papa XXIII, in Audientia diei 8 mensis februarii anni 1961, infrascripto Cardinali S. Rituum Congregationis Praefecto concessa, hanc Instructionem in omnibus et per omnia approbare dignatus est, atque sanxit ut eam omnes, ad quos spectat, diligenter exsequantur.
Nonobstant toutes choses contraires.Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Fait à Rome, au Palais de la sacrée congrégation des Rites, le 14 février 1961.Datum Romae, ex aedibus S. Rituum Congregationis, die 14 februarii 1961.
+ GAETANO card. CICOGNANI, évêque de Tusculum, préfet.+ C. Card. CICOGNANI, Ep. Tusculan., Praefectus
ENRICO DANTE, secrétaire.Henricus DANTE, a secretis

[1] Extrait de la Documentation catholique, t. LIII (1961), n° 1352 (21 mai 1961), col. 651-660.

[2] Traduction de la D. C., d’après le texte latin publié par les Acta Apostolicae Sedis du 29 mars 1961. Les références à la D. C. sont de notre rédaction.

[3] Ex Acta Apostolicae Sedis 53 (1961)

[4] A. A. S. LII (1960), 595 (D. C., n° 1334, du 21 août 1960, col. 995).

[5] AAS 52 (1960) 595.

[6] A. A. S. LII (1960), 730-731 (D. C., n° 1339, du 6 novembre 1960, col. 1330).

[7] AAS 52 (1960) 730-731.

[8] D. C., n° 1337, du 2 octobre 1960, col. 1189-1190.

[9] La grande presse a abondamment parlé de cette suppression de la fête de sainte Philomène d’une façon qui dénotait beaucoup de confusion. L’histoire de la dévotion à sainte Philomène remonte au 25 mai 1802, date où l’on découvrit à Rome, dans la catacombe de Priscilla, des ossements qu’on lui a attribués. La tombe qui renfermait ces ossements était fermée par une plaque portant cette inscription : « Lumena pax tecum fi », que l’on reconstitua ainsi : « Pax tecum Filumena ». Une ampoule rougie qui se trouvait auprès fit croire trop rapidement que l’on se trouvait en présence du corps d’une martyre, alors qu’il pouvait s’agir d’une ampoule de vin. Dès 1904, H. Marucchi montra que la plaque fermant le tombeau avait subi un déplacement intentionnel par lequel les fossoyeurs voulaient avertir que les ossements renfermés dans le tombeau n’étaient pas ceux du défunt dont le nom se lisait sur la plaque, mais d’un chrétien obscur qui n’avait pas d’épitaphe.
Le martyrologe fait mention de deux saints martyrs du nom de Philomène : saint Philomène d’Héraclée (14 novembre) et saint Philomène d’Ancyre (29 novembre), et d’une sainte Philomène, vierge (5 juillet). L’hebdomadaire anglican Church Times (5 mai) écrit à ce propos : « La décision de préférer la science historique à la crédulité superstitieuse est le signe typique du changement d’esprit du Vatican. C’est là une cause de satisfaction pour les Eglises séparées depuis longtemps. » (N. D. la D.C.)

[10] D. C., n° 1339, du 6 novembre 1960, col. 1322.

[11] D. C., n° 1338, du 16 octobre 1960, col. 1281.