Accueil - Réforme liturgique - Textes Officiels - La réforme de Jean XXIII 1960-1962

Rubriques Générales (1960)

Version imprimable de cet article Version imprimable Partager
mardi 26 juillet 1960.


Prévu par le Motu Proprio Rubricarum Instructum du 25 juillet 1960, le nouveau code des rubriques fut promulgué par décret du 26 juillet 1960 pour entrer en vigueur le 1er janvier 1961. Nous en donnons ici la première partie comportant les Rubriques Générales selon la traduction parue dans La Maison-Dieu, 63bis, Cahier supplémentaire 1960. On trouvera les Rubriques du Bréviaire ici, celles du Missel ici et les Variationes ici.

Sommaire

  Rubriques Générales  
  Chapitre I - Règles générales  
  Chapitre II - Le jour liturgique en général  
  Chapitre III - Les dimanches  
  Chapitre IV - Les féries  
  Chapitre V - Les vigiles  
  Chapitre VI - Les fêtes et le calendrier  
  Chapitre VII - Les octaves  
  Chapitre VIII - Les temps de l'année  
  Chapitre IX - Sainte Marie le samedi  
  Chapitre X - Les litanies majeures et mineures  
  Chapitre XI - La préséance des jours liturgiques  
  Tableau des jours liturgiques disposés selon leur ordre de préséance  
  Chapitre XII - L'occurrence des jours liturgiques  
  Chapitre XIII - Occurrence accidentelle et translation des jours liturgiques  
  Chapitre XIV - Occurrence perpétuelle et déplacement des jours liturgiques  
  Chapitre XV - La concurrence des jours liturgiques  
  Chapitre XVI - Les commémoraisons  
  Chapitre XVII - La conclusion des oraisons  
  Chapitre XVIII - La couleur des ornements  
  Chapitre XIX - Emploi et nature des ornements  
D – De colore viridi
>

Rubriques Générales

RUBRICÆ GENERALES [1]

Chapitre I - Règles générales

Caput I NORMÆ GENERALES
1. Les rubriques qui suivent concernent le rite romain1. Rubricæ quæ sequuntur ritum romanum respiciunt.
2. Par le mot de calendrier on entend aussi bien le calendrier en usage dans l’Église universelle que les calendriers particuliers.2. Nomine calendarii veniunt tum calendarium in usum Ecclesiæ universæ, tum calendaria particularia.
3. Les rubriques générales qui suivent valent aussi bien pour le bréviaire que pour le missel. Cependant des exceptions y sont apportées par des rubriques particulières qui se rencontrent parfois dans le bréviaire et le missel rédigés selon ces rubriques.3. Rubricæ generales quæ sequuntur, valent tam pro Breviario quam pro Missali. Ipsis tamen exceptiones dantur per particulares rubricas, quæ aliquando in Breviario et in Missali ad normam harum rubricarum redactis occurrunt.

Chapitre II - Le jour liturgique en général

Caput II DE DIE LITURGICO IN GENERE
4. Le jour liturgique est le jour sanctifié par les actions liturgiques, surtout par le Sacrifice eucharistique et la prière publique de l’Église, c’est-à-dire l’Office divin, et il s’étend de minuit à minuit.4. Dies liturgicus est dies sanctificatus actionibus liturgicis, præsertim Sacrificio eucharistico et publica Ecclesiæ prece, id est Officio divino ; et decurrit a media nocte ad mediam noctem.
5. La célébration du jour liturgique s’étend de soi de Matines à Complies. Il y a cependant des jours plus solennels dont l’office commence aux premières vêpres, le jour précédent.5. Celebratio diei liturgici decurrit per se a Matutino ad Completorium. Sunt tamen dies solemniores, quorum Officium inchoatur a I Vesperis, die præcedenti.
Il existe enfin une célébration liturgique qui n’est pas entière, mais consiste seulement en une commémoraison à l’office et à la messe du jour liturgique en cours.Habetur denique celebratio liturgica non plena seu sola commemoratio in Officio et Missa diei liturgici currentis.
6. Chaque jour on célèbre le dimanche, la férie, une vigile, une fête ou une octave, selon le calendrier et la préséance des jours liturgiques.6. Singulis diebus fit aut de dominica, aut de feria, aut de vigilia, aut de festo, aut de octava, iuxta calendarium et præcedentiam dierum liturgicorum.
7. La préséance entre les divers jours liturgiques est déterminée uniquement par un tableau particulier (n° 91.)7. Præcedentia inter singulos dies liturgicos unice per peculiarem tabellam (n. 91) determinatur.
8. Les jours liturgiques sont de première, deuxième, troisième ou quatrième classe.8. Dies liturgici sunt primæ, secundæ, tertiæ aut quartæ classis.

Chapitre III - Les dimanches

Caput III DE DOMINICIS
9. Par le nom de dimanche, on entend le jour du Seigneur qui tombe au début de chaque semaine.9. Nomine dominicæ intellegitur dies Domini initio cuiusque hebdomadæ occurrentis.
10. Les dimanches sont de 1re ou de 2e classe.10. Dominicæ sunt I aut II classis.
11. Les dimanches de 1re classe sont :11. Dominicæ I classis sunt :
a) les quatre dimanches de l’Avent ;
b) les quatre dimanches de Carême ;
c) les deux dimanches de la Passion ;
d) le dimanche de la Résurrection ou de Pâques ;
e) le dimanche in albis ;
f) le dimanche de Pentecôte.
a) I-IV Adventus ;
b) I-IV Quadragesimæ ;
c) I-II Passionis ;
d) dominica Resurrectionis seu Paschatis ;
e) dominica in albis ;
f) dominica Pentecostes.
Les dimanches de Pâques et de Pentecôte sont également fêtes de 1re classe avec octave.Dominicæ Paschatis et Pentecostes sunt pariter festa I classis cum octava.
12. Tous les autres dimanches sont de 2e classe.12. Omnes aliæ dominicæ sunt II classis.
13. L’office du dimanche commence aux premières vêpres, le samedi précédent, et s’achève après Complies du dimanche.13. Officium dominicæ incipit a I Vesperis, sabbato præcedenti, et explicit post Completorium dominicæ.
14. Le dimanche se célèbre à son jour, selon les rubriques. L’office et la messe du dimanche empêché ne sont ni anticipés ni repris.14. Dominica celebratur suo die, iuxta rubricas. Officium et Missa dominicæ impeditæ nec anticipantur nec resumuntur.
15. Le dimanche de 1re classe, en cas d’occurrence, l’emporte sur n’importe quelle fête.
Cependant la fête de l’Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie l’emporte sur le dimanche occurrent de l’Avent.
15. Dominica I classis, in occurrentia, festis quibuslibet præfertur.
Festum tamen Immaculatæ Conceptionis B. Mariæ Virg. præfertur occurrenti dominicæ Adventus.
En ce qui concerne la concurrence, on observera la règle donnée n° 104-105.Ad concurrentiam vero quod attinet, servetur norma, quæ nn. 104-105 traditur.
16. Le dimanche de 2e classe, en cas d’occurrence, l’emporte sur les fêtes de 2e classe.
Cependant :
16. Dominica II classis, in occurrentia, festis II classis præfertur.
Attamen :
a) une fête du Seigneur, de 1re ou de 2e classe, tombant un dimanche de 2e classe, tient lieu de ce dimanche même, avec tous ses droits et privilèges : par suite on ne fait aucune commémoraison du dimanche.a) festum Domini I aut II classis, in dominica II classis occurrens, locum tenet ipsius dominicæ cum omnibus iuribus et privilegiis : de dominica, proinde, nulla fit commemoratio ;
b) le dimanche de 2e classe l’emporte sur la Commémoration de tous les fidèles défunts.b) dominica II classis præfertur Commemorationi omnium Fidelium defunctorum.
En ce qui concerne la concurrence, on observera la règle donnée n° 104-105.Ad concurrentiam vero quod attinet, servetur norma, quæ nn. 104-105 traditur.
17. Le dimanche exclut, par soi, l’assignation perpétuelle des fêtes. Sont exceptées :17. Dominica excludit, per se, assignationem perpetuam festorum. Excipiuntur :
a) la fête du Saint Nom de Jésus, à célébrer le dimanche qui tombe entre le 2 et le 5 Janvier (sinon, le 2 Janvier) ;a) festum Ss.mi Nominis Iesu, celebrandum dominica quæ occurrit a die 2 ad 5 ianuarii (secus die 2 ianuarii) ;
b) la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, à célébrer le premier dimanche après l’Épiphanie ;b) festum S. Familiæ Iesu, Mariæ, Ioseph, celebrandum dominica prima post Epiphaniam ;
c) la fête de la Sainte Trinité, à célébrer le premier dimanche après la Pentecôte ;c) festum Ssmæ Trinitatis, celebrandum dominica prima post Pentecosten ;
d) la fête de notre Seigneur Jésus Christ Roi, à célébrer le dernier dimanche d’octobre ;d) festum D. N. Iesu Christi Regis, celebrandum dominica ultima mensis octobris ;
e) les fêtes du Seigneur de 1re classe qui, dans les calendriers particuliers, sont actuellement assignées à un dimanche de 2e classe.e) festa Domini I classis quæ, in calendariis particularibus, dominicæ II classis nunc assignantur.
Ces fêtes tiennent lieu du dimanche occurrent avec tous ses droits et privilèges : par suite, on ne fait aucune commémoraison du dimanche.Hæc festa locum tenent dominicæ occurrentis cum omnibus iuribus et privilegiis : de dominica, proinde, nulla fit commemoratio.
18. Les dimanches après l’Épiphanie qui sont empêchés par l’arrivée de la Septuagésime, sont transférés après le 23e dimanche après la Pentecôte, dans l’ordre suivant :18. Dominicæ post Epiphaniam quæ, superveniente Septuagesima, impediuntur, transferuntur post dominicam XXIII post Pentecosten, hoc ordine :
a) s’il y a 25 dimanches après la Pentecôte, le 24e sera celui qui est intitulé 6e après l’Épiphanie ;a) si dominicæ post Pentecosten fuerint 25, dominica XXIV erit quæ inscribitur dominica VI post Epiphaniam ;
b) s’il y a 26 dimanches, le 24e sera celui qui s’intitule 5e après l’Épiphanie ; et 25e, celui qui s’intitule 6e ;b) si dominicæ post Pentecosten fuerint 26, dominica XXIV erit quæ inscribitur V post Epiphaniam ; et XXV, quæ inscribitur VI ;
c) s’il y a 27 dimanches, le 24e sera celui qui s’intitule 4e après l’Épiphanie ; le 25e, celui qui s’intitule 5e ; le 26e, celui qui s’intitule 6e ;c) si dominicæ post Pentecosten fuerint 27, dominica XXIV erit quæ inscribitur IV post Epiphaniam ; XXV, quæ inscribitur V ; et XXVI, quæ inscribitur VI.
d) s’il y a 28 dimanches, le 24e sera celui qui s’intitule 3e après l’Épiphanie ; le 25e, celui qui s’intitule 4e ; le 26e, celui qui s’intitule 5e ; et le 27e, celui qui s’intitule 6e.d) si dominicæ post Pentecosten fuerint 28, dominica XXIV erit quæ inscribitur III post Epiphaniam ; XXV, quæ inscribitur IV ; XXVI, quæ inscribitur V ; et XXVII quæ inscribitur VI.
Mais en dernier lieu se place toujours le dimanche qui porte le n° 24 après la Pentecôte, en omettant, si besoin est, les autres qui parfois ne peuvent avoir lieu.Ultimo tamen loco semper ponitur ea quæ in ordine est XXIV post Pentecosten, omissis, si opus sit, ceteris, quæ aliquando locum habere non possunt.
19. Par premier dimanche du mois, on entend celui qui tombe le premier dans le mois, c’est-à-dire du premier au sept ; dernier dimanche, celui qui précède immédiatement le premier jour du mois suivant.19. Dominica prima mensis ea intellegitur, quæ prima occurrit in mense, scilicet a die primo ad septimum mensis ; dominica autem ultima, quæ diem primum mensis sequentis proxime præcedit.
De même, pour compter le premier dimanche des mois d’août, septembre, octobre et novembre, en vue de régler les lectures de l’Écriture occurrente, on appelle premier dimanche du mois celui qui tombe du premier au sept.Item ad computandam primam dominicam mensium augusti, septembris, octobris et novembris, ratione lectionum Scripturæ occurrentis, ea dicitur prima dominica mensis, quæ cadit a die primo ad septimum mensis.
20. Le premier dimanche de l’Avent est celui qui tombe le 30 novembre ou qui en est le plus proche.20. Dominica I Adventus ea est, quæ cadit die 30 novembris vel est ipsi proximior.

Chapitre IV - Les féries

Caput IV DE FERIIS
21. Par le nom de férie on entend chacun des jours de la semaine, excepté le dimanche.21. Nomine feriæ intelleguntur singuli dies hebdomadæ, præter dominicam.
22. Les féries sont de première, deuxième, troisième ou quatrième classe.22. Feriæ sunt primæ, secundæ, tertiæ aut quartæ classis.
23. Les féries de 1re classe sont :23. Feriæ I classis sunt :
a) le mercredi des cendres ;
b) toutes les féries de la semaine sainte.
a) feria IV cinerum ;
b) omnes feriæ Hebdomadæ sanctæ.
Ces féries l’emportent sur n’importe quelle fête, et n’admettent aucune commémoraison, sinon une seule privilégiée.Hæ feriæ festis quibuslibet præferunt, et nullam admittunt commemorationem, nisi unam privilegiatam.
24. Les féries de 2e classe sont :24. Feriæ II classis sunt :
a) les féries d’Avent du 17 au 23 décembre ;
b) les féries des Quatre-Temps d’Avent, de Carême et de septembre.
a) feriæ Adventus a die 17 ad diem 23 decembris ;
b) feriæ Quatuor Temporum Adventus, Quadragesimæ et mensis septembris.
Ces féries l’emportent sur les fêtes particulières de 2e classe ; et si elles sont empêchées, on doit en faire commémoraison.Hæ feriæ præferunt festis particularibus II classis ; si vero impediuntur, commemorari debent.
25. Les féries de 3e classe sont :25. Feriæ III classis sunt :
a) les féries du Carême et de la Passion, du jeudi après les Cendres jusqu’au samedi avant le 2e dimanche de la Passion inclusivement, qui n’ont pas été nommées plus haut ; elles l’emportent sur les fêtes de 3e classe ;
b) les féries de l’Avent jusqu’au 16 décembre inclusivement, qui n’ont pas été nommées plus haut ; elles cèdent le pas aux fêtes de 3e classe.
a) feriæ Quadragesimæ et Passionis, a feria V post cineres usque ad sabbatum ante dominicam II Passionis inclusive, superius non nominatæ, quæ præferuntur festis III classis ;
b) feriæ Adventus usque ad diem 16 decembris inclusive, superius non nominatæ, quæ cedunt festis III classis.
Si ces féries sont empêchées, on doit en faire commémoraison.Hæ feriæ, si impediuntur, commemorari debent.
26. Toutes les féries qui ne sont pas nommées aux n° 23-25 sont féries de 4e classe ; si elles sont empêchées, on n’en fait jamais commémoraison.26. Omnes feriæ, numeris 23-25 non nominatæ, sunt feriæ IV classis ; quæ nunquam commemorantur.
27. L’office de la férie commence à Matines et se termine normalement après Complies ; mais l’office du samedi, sauf l’office du samedi saint, se termine après None.27. Officium feriæ incipit a Matutino et explicit per se post Completorium ; Officium vero sabbati, excepto Officio sabbati sancti, explicit post Nonam.

Chapitre V - Les vigiles

Caput V DE VIGILIIS
28. Par le nom de vigile on entend le jour liturgique qui précède telle fête, et joue à son égard un rôle de préparation.28. Nomine vigiliæ intellegitur dies liturgicus, qui aliquod festum præcedit, et rationem habet præparationis ad illud.
Mais la vigile de Pâques, n’étant pas un jour liturgique, est célébrée sous un mode qui lui est propre, celui d’une veillée.Vigilia Paschatis vero, cum non sit dies liturgicus, modo sibi proprio, seu pervigilio, celebratur.
29. Les vigiles sont de première, de deuxième ou de troisième classe.29. Vigiliæ sunt primæ, secundæ aut tertiæ classis.
30. Les vigiles de 1re classe sont :30. Vigiliæ I classis sunt :
a) la vigile de la Nativité du Seigneur qui, en cas d’occurrence, prend la place du 4e dimanche de l’Avent dont, par suite, on ne fait nulle commémoraison ;
b) la vigile de la Pentecôte.
a) vigilia Nativitatis Domini quæ, in occurrentia, locum tenet dominicæ IV Adventus, de qua, proinde, nulla fit commemoratio ;
b) vigilia Pentecostes.
Ces vigiles l’emportent sur n’importe quelle fête, et n’admettent aucune commémoraison.Hæ vigiliæ festis quibuslibet præferunt, et nullam admittunt commemorationem.
31. Les vigiles de 2e classe sont :31. Vigiliæ II classis sunt :
a) la vigile de l’Ascension ;
b) la vigile de l’Assomption ;
c) la vigile de la Nativité de saint Jean Baptiste ;
d) la vigile des Apôtres saints Pierre et Paul.
a) vigilia Ascensionis Domini ;
b) vigilia Assumptionis B. Mariæ Virg. ;
c) vigilia Nativitatis S. Ioannis Baptistæ ;
d) vigilia Ss. Petri et Pauli Apostolorum.
Ces vigiles l’emportent sur les jours liturgiques de 3e et 4e classe, et si elles sont empêchées, on en fait commémoraison, selon les rubriques.Hæ vigiliæ præferuntur diebus liturgicis III et IV classis ; et, si impediuntur, commemorantur, iuxta rubricas.
32. Comme vigile de 3e classe, il y a la vigile de saint Laurent.32. Vigilia III classis est vigilia S. Laurentii.
Cette vigile l’emporte sur les jours liturgiques de 4e classe ; et, si elle est empêchée, on en fait commémoraison, selon les rubriques.Hæc vigilia præfertur diebus liturgicis IV classis ; et, si impeditur, commemoratur, iuxta rubricas.
33. La vigile de 2e ou de 3e classe est totalement omise si elle tombe un dimanche quelconque, ou une fête de 1re classe, ou s’il arrive que la fête qu’elle précède soit transférée à un autre jour, ou réduite à une commémoraison.33. Vigilia II aut III classis penitus omittitur, si occurrat in dominica quavis, aut in festo I classis, vel si festum cui præmittitur in alium diem transferri aut ad commemorationem reduci contingat.
34. L’office de la vigile commence à Matines et se termine lorsque commence l’office de la fête qui suit.34. Officium vigiliæ incipit a Matutino et explicit quando initium habet Officium festi subsequentis.

Chapitre VI - Les fêtes et le calendrier

Caput VI DE FESTIS ET CALENDARIO
A) Nature et propriété des fêtes
A – De natura et proprietate festorum
35. Par le nom de fête on entend un jour liturgique où le culte public de l’Église est dirigé d’une façon particulière vers le souvenir des mystères du Seigneur, ou vers la vénération de la Bienheureuse Vierge Marie, d’Anges, de Saints ou de Bienheureux.35. Nomine festi intellegitur dies liturgicus in quo cultus publicus Ecclesiæ peculiari modo ad mysteria Domini recolenda, vel ad B. Mariam Virg., aut Angelos, aut Sanctos vel Beatos venerandos dirigitur.
36. Les fêtes sont de 1re, de 2e ou de 3e classe.36. Festa sunt primæ, secundæ aut tertiæ classis.
37. Voici la façon de célébrer les fêtes :37. Ratio celebrationis festorum hæc est :
a) Les fêtes de 1re classe sont comptées parmi les jours les plus solennels ; leur office commence aux 1res Vêpres du jour précédent ;a) festa I classis inter dies solemniores adnumerantur, quorum Officium incipit a I Vesperis, die præcedenti ;
b) les fêtes de 2e et de 3e classe ont un office qui, normalement, s’étend de Matines à Complies du jour même ;b) festa II et III classis Officium habent quod per se decurrit a Matutino ad Completorium ipsius diei ;
c) mais les fêtes du Seigneur de 2e classe acquièrent des 1res Vêpres chaque fois que, en cas d’occurrence, elles prennent la place d’un dimanche de 2e classe.c) festa vero Domini II classis I Vesperas acquirunt, quoties, in occurrentia, locum tenent dominicæ II classis.
38. Les fêtes sont universelles ou particulières ; les fêtes particulières sont propres ou concédées.38. Festa sunt universalia aut particularia ; particularia autem sunt propria aut indulta.
39. Les fêtes universelles sont celles qui sont inscrites par le Saint-Siège au calendrier de l’Église universelle.39. Festa universalia ea sunt quæ a Sancta Sede in calendario Ecclesiæ universæ inscribuntur.
Ces fêtes doivent être célébrées, selon les rubriques, par tous ceux qui suivent le rite romain.Hæc festa ab omnibus, qui ritum romanum sequuntur, celebrari debent iuxta rubricas.
40. Les fêtes particulières sont celles qui, en vertu du droit ou par indult du Saint-Siège, sont inscrites aux calendriers particuliers.40. Festa particularia ea sunt quæ ex iure aut ex indulto Sanctæ Sedis in calendariis particularibus inscribuntur.
Ces fêtes doivent être célébrées selon les rubriques par tous ceux qui sont tenus à ce calendrier, et ce n’est que par indult spécial du Saint-Siège que l’on peut les enlever du calendrier, ou en changer le degré.Hæc festa ab omnibus, qui illo calendario tenentur, celebrari debent, iuxta rubricas, et nonnisi ex speciali Sanctæ Sedis indulto e calendario expungi vel gradu mutari possunt.
41. Les fêtes particulières qui doivent être inscrites au calendrier en vertu du droit, sont les fêtes propres :41. Festa particularia, ipso iure in calendario inscribenda, sunt festa propria :
a) de chaque nation et région ou province, soit ecclésiastique soit civile (n° 42) ;a) cuiusque nationis et regionis seu provinciæ sive ecclesiasticæ sive civilis (n. 42) ;
b) de chaque diocèse ou territoire ecclésiastique à la tête duquel est placé un " Ordinaire du lieu " (n° 43) ;b) cuiusque diœcesis seu territorii ecclesiastici cui præficitur « Ordinarius loci » (n. 43) ;
c) de chaque lieu, ville ou commune (n° 44) ;c) cuiusque loci seu oppidi vel civitatis (n. 44) ;
d) de chaque église, ou oratoire public ou semi-public tenant lieu d’église (n° 45) ;d) cuiusque ecclesiæ aut oratorii publici vel semipublici, quod locum tenet ecclesiæ (n. 45) ;
e) de chaque ordre ou congrégation (n° 46).e) cuiusque Ordinis seu Congregationis (n. 46).
42. Les fêtes propres de chaque nation et région ou province soit ecclésiastique soit civile sont :42. Festa propria cuiusque nationis et regionis seu provinciæ sive ecclesiasticæ sive civilis sunt :
a) la fête du Patron principal régulièrement établi (1re classe) ;a) festum Patroni principalis rite constituti (I classis) ;
b) la fête du Patron secondaire régulièrement établi (2e classe).b) festum Patroni secundarii rite constituti (II classis).
43. Les fêtes propres de chaque diocèse ou territoire ecclésiastique à la tête duquel est placé un "Ordinaire du lieu" sont :43. Festa propria cuiusque diœcesis seu territorii ecclesiastici cui præficitur « Ordinarius loci » sunt :
a) la fête du Patron principal régulièrement établi (1re classe) ;a) festum Patroni principalis rite constituti (I classis) ;
b) l’anniversaire de la dédicace de l’église cathédrale (1re classe) ;b) anniversarium Dedicationis ecclesiæ cathedralis (I classis) ;
c) la fête du Patron secondaire régulièrement établi (2e classe) ;c) festum Patroni secundarii rite constituti (II classis) ;
d) les fêtes des saints et bienheureux qui sont régulièrement inscrits au Martyrologe ou à son appendice et qui ont des relations particulières avec le diocèse, comme sont l’origine, le séjour prolongé, la mort (2e ou 3e classe, ou commémoraison).d) festa Sanctorum et Beatorum, qui in Martyrologio vel eius Appendice rite sunt inscripti, qui ad diœcesim peculiares habent relationes, ut sunt origines, commorationis longioris, obitus (II vel III classis, aut commemoratio).
44. Les fêtes propres de chaque lieu ou ville ou commune sont :44. Festa propria cuiusque loci seu oppidi vel civitatis sunt :
a) la fête du Patron principal régulièrement établi (1re classe) ;a) festum Patroni principalis rite constituti (I classis) ;
b) la fête du Patron secondaire régulièrement établi (2e classe).b) festum Patroni secundarii rite constituti (II classis).
45. Les fêtes propres de chaque église, ou oratoire public ou semi-public tenant lieu d’église, sont :45. Festa propria cuiusque ecclesiæ aut oratorii publici vel semipublici, quod locum tenet ecclesiæ, sunt :
a) l’anniversaire de la dédicace, s’ils sont consacrés (1re classe) ;a) anniversarium Dedicationis, si sint consecrata (I classis) ;
b) la fête du Titulaire, s’ils sont consacrés ou au moins solennellement bénits (1re classe) ;b) festum Tituli, si sint consecrata aut saltem solemniter benedicta (I classis) ;
c) la fête d’un saint régulièrement inscrit au Martyrologe ou à son appendice et dont le corps est conservé là (2e classe) ;c) festum Sancti, in Martyrologio vel eius Appendice rite descripti, cuius corpus ibi asservatur (II classis) ;
d) la fête d’un bienheureux, régulièrement inscrit au Martyrologe ou à son appendice, dont le corps est conservé là (3e classe).d) festum Beati, item in Martyrologio vel eius Appendice rite descripti, cuius corpus ibi asservatur (III classis).
46. Les fêtes propres de chaque ordre ou congrégation sont :46. Festa propria cuiusque Ordinis seu Congregationis sunt :
a) la fête du Titulaire (1re classe) ;a) festum Tituli (I classis) ;
b) la fête du fondateur canonisé (1re classe) ou béatifié (2e classe) ;b) festum Fundatoris canonizati (I classis) vel beatificati (II classis) ;
c) la fête du Patron principal régulièrement établi de tout l’ordre ou de toute la congrégation : dans tout l’ordre ou dans toute la congrégation ; ou du Patron principal régulièrement établi de chaque province de religieux : dans chacune des provinces (1re classe) ;c) festum Patroni principalis rite constituti totius Ordinis seu Congragationis, in universo Ordine vel Congregatione ; aut Patroni principalis item rite constituti cuiusque provinciæ religiosæ, in singulis provinciis (I classis) ;
d) la fête du Patron secondaire comme ci-dessus (2e classe) ;d) festum Patroni secundarii, ut supra (II classis) ;
e) les fêtes des saints et bienheureux qui ont été membres de cet ordre ou de cette congrégation (2e ou 3e classe, ou commémoraison).e) festa Sanctorum et Beatorum, qui illius Ordinis vel Congregationis sodales fuerunt (II vel III classis, vel commemoratio).
47. Les fêtes particulières concédées sont les fêtes qui, par indult du Saint-Siège, sont inscrites aux calendriers particuliers.47. Festa particularia indulta sunt festa quæ, ex indulto Sanctæ Sedis, in calendariis particularibus inscribuntur.
B) Le calendrier et les fêtes à y inscrire
B – De calendario et festis in eo inscribendis
48. Le calendrier est universel, ou particulier c’est-à-dire propre.48. Calendarium est universale aut particulare seu proprium.
49. Le calendrier universel est le calendrier à l’usage de l’Église universelle, qui est placé en tête du Bréviaire et du Missel romain.49. Calendarium universale est calendarium in usum Ecclesiæ universæ, quod Breviario ac Missali romano præficitur.
50. Le calendrier particulier, c’est-à-dire propre, est diocésain ou religieux, et il est composé en insérant au calendrier universel les fêtes particulières.50. Calendarium particulare seu proprium est diœcesanum aut religiosum ; et conficitur inserendo calendario universali festa particularia.
Un tel calendrier particulier perpétuel doit être composé respectivement par l’Ordinaire du lieu ou par le Supérieur général de l’institut religieux avec l’avis de son chapitre ou conseil général, et doit être approuvé par la Sacrée Congrégation des Rites.Huiusmodi autem calendarium particulare perpetuum conficiendum est respective ab Ordinario loci aut a supremo religionis Moderatore de consilio sui Capituli vel Consilii generalis, et approbari debet a S. Rituum Congregatione.
51. Tout diocèse et tout autre territoire ecclésiastique à la tête duquel est placé un "Ordinaire du lieu" a un calendrier diocésain.51. Calendarium diœcesanum habet quælibet diœcesis et quodlibet aliud territorium ecclesiasticum cui præficitur « Ordinarius loci ».
52. Dans le calendrier diocésain, outre les fêtes universelles, doivent être inscrites :52. In calendario diœcesano, præter festa universalia, inscribi debent :
a) les fêtes propres (n° 42) et concédées à toute la nation et région ou province soit ecclésiastique soit civile ;a) festa propria (n. 42) et indulta universæ nationi et regioni seu provinciæ sive ecclesiasticæ sive civilis ;
b) les fêtes propres (n° 43) et concédées à tout le diocèse.b) festa propria (n. 43) et indulta universæ diœcesi.
53. C’est sur un calendrier diocésain que l’on compose :53. Super huiusmodi calendario diœcesano conficitur :
a) le calendrier de chaque lieu, en ajoutant les fêtes propres (n° 44) et concédées ;a) calendarium cuiusque loci, addendo festa propria (n. 44) et indulta ;
b) le calendrier de chaque église ou oratoire, également en ajoutant les fêtes du lieu (n° 44) et concédées, et les fêtes propres (n° 45) et concédées à cette église ;b) calendarium cuiusque ecclesiæ aut oratorii, item addendo festa loci propria (n. 44) et indulta, atque festa ipsi ecclesiæ propria (n. 45) et indulta ;
c) le calendrier des congrégations religieuses ou des instituts de droit pontifical qui ne sont pas obligés à la récitation de l’office divin, et des congrégations de droit diocésain, en ajoutant les fêtes propres (n° 44) et concédées au lieu, et aussi les autres fêtes propres (n° 45 et 46) et concédées à ces instituts.c) calendarium Congregationum religiosarum seu Institutorum iuris pontificii, quæ ad recitationem divini Officii non obligantur ; et Congregationum iuris diœcesani, addendo festa loci propria (n. 44) et indulta ; necnon et alia ipsis propria (nn. 45 et 46) et indulta.
54. Ont un calendrier religieux :54. Calendarium religiosum habent :
a) les ordres réguliers, et les moniales et les soeurs du même ordre, ainsi que les tertiaires qui lui sont agrégés, qui vivent en commun et émettent des voeux simples ;a) Ordines regulares, et Moniales ac Sorores eiusdem Ordinis, necnon Tertiarii eidem aggregati in communi viventes et vota simplicia emittentes ;
b) les congrégations religieuses ou instituts de l’un et l’autre sexe, de droit pontifical, et établis sous le gouvernement d’un seul supérieur général, s’ils sont tenus à la récitation de l’office divin à quelque titre que ce soit.b) Congregationes religiosæ seu Instituta utriusque sexus, iuris pontificii, et sub regimine unius præsidis generalis constituta, si ad recitationem divini Officii, ex quovis capite, tenentur.
55. Dans le calendrier religieux, outre les fêtes universelles, doivent être inscrites les fêtes propres (n° 46) et concédées à l’ordre ou congrégation même.55. In calendario religioso, præter festa universalia, inscribi debent festa propria (n. 46) et indulta ipsi Ordini seu Congregationi.
56. Sur un calendrier religieux on compose :56. Super huiusmodi calendario religioso conficitur :
a) le calendrier de chaque province religieuse, en ajoutant les fêtes propres (n° 46) et concédées ;a) calendarium cuiusque provinciæ religiosæ, addendo festa propria (n. 46) et indulta ;
b) le calendrier de chaque église ou oratoire, également en ajoutant les fêtes propres (n° 45) et concédées, et aussi d’autres dont il est question au numéro suivant : c’est ce qu’on appelle aussi le calendrier d’une maison religieuse.b) calendarium cuiusque ecclesiæ aut oratorii, item addendo festa propria (n. 45) et indulta, necnon et alia de quibus numero sequenti : quod calendarium vocatur etiam domus religiosæ.
57. Dans chaque diocèse et chaque lieu, les religieux, même ceux qui suivent un autre rite que le rite romain, sont tenus de célébrer, avec le clergé diocésain :57. In singulis diœcesibus et locis, Religiosi, ii etiam qui alium ritum ac romanum sequuntur, celebrare tenentur, una cum clero diœcesano :
a) la fête du Patron principal de la nation, région ou province, soit ecclésiastique soit civile, du diocèse, du lieu, de la ville, ou de la commune (1re classe) ;a) festum Patroni principalis nationis, regionis seu provinciæ sive ecclesiasticæ sive civilis, diœcesis, loci seu oppidi vel civitatis (I classis) ;
b) l’anniversaire de la dédicace de l’église cathédrale (1re classe) ;b) anniversarium Dedicationis ecclesiæ cathedralis (I classis) ;
c) les autres fêtes effectivement fériées, s’il y en a, avec le même degré que celui sous lequel elles sont inscrites au calendrier diocésain.c) alia festa actu feriata, si quæ sint, eodem gradu quo in calendario diœcesano inscribuntur.
58. Les religieux, en célébrant les fêtes des saints de l’ordre ou congrégation, quant au jour et à l’office plus propre, sont tenus de se conformer au clergé diocésain, la où ces saints sont célèbres comme patrons principaux (n° 57 a).58. Religiosi, in celebrandis festis Sanctorum Ordinis seu Congregationis, quoad diem et Officium magis proprium, clero diœcesano se conformare tenentur, sicubi iidem Sancti tamquam Patroni principales (n. 57 a) recoluntur.
De même, si les fêtes des saints ou bienheureux d’un ordre ou congrégation sont célébrées sous un degré supérieur ou avec un office plus propre par le clergé d’un diocèse ou d’un lieu, au même endroit elles peuvent être célébrées aussi par les religieux du même ordre ou de la même congrégation sous le même degré supérieur ou avec un office plus propre, pourvu que ces fêtes, dans les deux calendriers, soient inscrites au même jour.Item, si festa Sanctorum aut Beatorum alicuius Ordinis seu Congregationis gradu superiore aut Officio magis proprio a clero alicuius diœcesis vel loci celebrantur, ibidem etiam a Religiosis eiusdem Ordinis seu Congregationis eodem gradu superiore aut Officio magis proprio celebrari possunt, dummodo eadem festa in utroque calendario, eodem die inscripta sint.
C) Le jour propre des fêtes
C – De festorum die proprio
59. Les fêtes déjà introduites au calendrier sont célébrées le jour où on les trouve maintenant inscrites au calendrier.59. Festa in calendaria iam inducta eo die celebrentur, quo nunc in calendariis inscripta inveniuntur.
60. Pour introduire de nouvelles fêtes universelles au calendrier, on observera ce qui suit :60. Pro novis festis universalibus, hæc serventur :
a) les fêtes des saints seront ordinairement assignées au jour "natal", c’est-à-dire au jour où le saint est né à la vie éternelle ; si ce jour est empêché pour une cause quelconque, ces fêtes seront assignées à un jour à déterminer par le Saint-Siège, jour qui par la suite sera tenu comme quasi "natal" ;a) festa Sanctorum ordinarie diei natalicio assignentur, diei nempe quo Sanctus æternæ vitæ natus est ; hoc die ex qualibet causa impedito, eadem festa assignentur diei a S. Sede determinando, qui proinde habebitur tamquam dies quasi-natalicius ;
b) pour les autres fêtes, le jour sera assigné par le Saint-Siège.b) pro ceteris festis, dies a S. Sede assignabitur.
61. Pour introduire de nouvelles fêtes particulières, on observera ce qui suit :61. Pro novis festis particularibus inducendis, hæc serventur :
a) les fêtes propres des saints ou bienheureux, ordinairement, seront assignées au jour natal, à moins qu’il ne soit empêché, ou que le Saint-Siège n’en ait disposé autrement. Cependant les fêtes propres d’un lieu ou d’une église, qui sont aussi inscrites au calendrier universel, diocésain, ou religieux mais sous un degré inférieur, doivent être célébrées le même jour que dans le calendrier universel, diocésain ou religieux ;a) festa propria Sanctorum vel Beatorum, ordinarie, diei natalicio assignentur, nisi sit impeditus aut aliter a S. Sede dispositum sit. Festa tamen alicuius loci vel ecclesiæ propria, quæ etiam in calendario universali vel diœcesano vel religioso gradu quidem inferiore inscribuntur, eodem die celebranda sunt ac in calendario universali vel diœcesano vel religioso ;
b) si on ignore le jour natal, les fêtes seront assignées, avec l’approbation du Saint-Siège, à un jour qui, dans le calendrier perpétuel diocésain ou religieux, soit de 4e classe ;b) si dies natalicius ignoretur, festa assignentur, cum approbatione S. Sedis, diei qui, in calendario perpetuo diœcesano vel religioso, sit IV classis ;
c) mais si le jour natal est perpétuellement empêché pour tout le diocèse, ou tout l’institut religieux, ou l’église particulière, dans un tel calendrier particulier, si elles sont de 1re ou de 2e classe, elles seront assignées au jour le plus proche, qui ne soit pas de 1re ou de 2e classe ; si elles sont de 3e classe, elles seront assignées au jour le plus proche, qui se trouve libre d’autres fêtes ou offices d’un degré égal ou supérieur ;c) si vero dies natalicius perpetuo impediatur pro universa diœcesi vel Religione vel ecclesia propria, festa in tali calendario particulari, si sint I vel II classis, assignentur proximiori diei sequenti qui non sit I vel II classis ; si sint III classis, assignentur proximiori diei, qui ab aliis festis et Officiis paris aut superioris gradus liber exsistat ;
d) les fêtes particulières concédées seront inscrites dans le calendrier au jour assigné par le Saint-Siège dans sa concession.d) festa particularia indulta inscribantur in calendario die a S. Sede in concessione assignato.
62. Les saints ou bienheureux qui, pour n’importe quelle raison, sont inscrits dans le calendrier avec une fête unique, sont toujours célébrés ensemble comme on le trouve dans le Bréviaire, chaque fois qu’ils doivent être honorés sous le même degré, même si le caractère propre vaut davantage pour l’un d’eux ou quelques-uns. Par suite :62. Sancti vel Beati qui in calendario, ex quavis ratione, unico festo inscribuntur, semper simul celebrantur prout in Breviario habetur, quoties eodem gradu sunt colendi, etsi unus aut aliqui eorum sint magis proprii. Proinde :
a) si l’un ou plusieurs de ces saints doivent être honorés par une fête de 1re classe, on fait l’office d’eux seulement, en omettant leurs compagnons ;a) si unus aut aliqui ex his Sanctis festo I classis essent colendi, fit Officium de his tantum, omissis sociis ;
b) si le caractère propre s’applique davantage à l’un ou plusieurs de ces saints ou bienheureux et qu’ils doivent être honorés sous un degré supérieur, on en fait l’office entier, avec commémoraison de leurs compagnons.b) si unus aut aliqui ex his Sanctis vel Beatis essent magis proprii et gradu superiore essent colendi, fit integrum Officium de magis propriis, cum commemoratione sociorum.

Chapitre VII - Les octaves

Caput VII DE OCTAVIS
A) Les octaves en général
A – De octavis in genere
63. L’octave est la célébration des plus grandes fêtes prolongée pendant huit jours consécutifs.63. Octava est celebratio summorum festorum per octo dies continuos protracta.
64. On célèbre seulement les octaves de Noël, de Pâques et de Pentecôte, toutes autres étant exclues, soit dans le calendrier universel, soit dans les calendriers particuliers.64. Celebrantur tantum octavæ Nativitatis Domini, Paschatis et Pentecostes, exclusis omnibus aliis, sive in calendario universali sive in calendariis particularibus.
65. Les octaves sont de 1re ou de 2e classe.65. Octavæ sunt I aut II classis.
B) Les octaves de 1° classe
B – De octavis I classis
66. Les octaves de 1re classe sont les octaves de Pâques et de Pentecôte. Les jours dans ces octaves sont de 1re classe.66. Octavæ I classis sunt octavæ Paschatis et Pentecostes. Dies infra has octavas sunt I classis.
C) L’octave de 2° classe
C – De octava II classis
67. L’octave de 2e classe est l’octave de Noël. Les jours dans l’octave sont de 2e classe ; le jour octave est de 1re classe.67. Octava II classis est octava Nativitatis Domini. Dies infra octavam sunt II classis ; dies autem octavus est I classis.
68. L’octave de Noël est réglée d’une manière particulière, à savoir :68. Octava Nativitatis Domini modo peculiari ordinatur, scilicet :
a) le 26 décembre, on célèbre la fête de saint Étienne premier martyr (2e classe) ;a) die 26 decembris, fit festum S. Stephani Protomart. (II classis) ;
b) le 27 décembre, on célèbre la fête de saint Jean Apôtre et Évangéliste (2e classe) ;b) die 27 decembris, fit festum S. Ioannis Ap. et Evang. (II classis) ;
c) le 28 décembre, on célèbre la fête des saints Innocents martyrs (2e classe) ;c) die 28 decembris, fit festum Ss. Innocentium Mart. (II classis) ;
d) le 29 décembre, on fait commémoraison de saint Thomas évêque et martyr ;d) die 29 decembris, fit commemoratio S. Thomæ Episcopi et Mart. ;
e) le 31 décembre, on fait commémoraison de saint Silvestre Ier, pape et confesseur ;e) die 31 decembris, fit commemoratio S. Silvestri I Papæ et Conf. ;
f) parmi les fêtes particulières on admet seulement celles qui sont de 1re classe et en l’honneur des saints qui, dans le calendrier universel, sont inscrits à ces jours-là, même par mode de simple commémoraison, les autres sont transférées après l’octave.f) ex festis particularibus ea tantum admittuntur quæ sunt I classis et in honorem Sanctorum qui in calendario universali his diebus inscribuntur, etsi tantum ad modum commemorationis ; cetera transferuntur post octavam.
69. Du dimanche dans l’octave de Noël, c’est-à-dire de celui qui tombe du 26 au 31 décembre, on fait toujours l’office, avec commémoraison de la fête qui pourrait être en occurrence, selon les rubriques, à moins que ce dimanche tombe sur une fête de 1re classe ; en ce cas, on fait l’office de la fête, avec commémoraison du dimanche.69. De dominica infra octavam Nativitatis Domini, quæ scilicet a die 26 ad 31 decembris occurrit, semper fit Officium cum commemoratione festi forte occurrentis, iuxta rubricas, nisi dominica incidat in festum I classis : quo in casu, fit de festo cum commemoratione dominicæ.
70. Les normes particulières pour régler l’office et la messe dans l’octave de Noël se trouvent dans les rubriques du Bréviaire et du Missel.70. Normæ peculiares pro ordinandis Officio et Missa infra octavam Nativitatis Domini inveniuntur in rubricis Breviarii et Missalis.

Chapitre VIII - Les temps de l'année

Caput VIII DE ANNI TEMPORIBUS
A) Le temps de l’Avent
A – De tempore Adventus
71. Le temps du saint Avent s’étend des premières Vêpres du premier dimanche de l’Avent jusqu’à None de la vigile de Noël, inclusivement.71. Tempus sacri Adventus decurrit a I Vesperis dominicæ I Adventus usque ad Nonam inclusive vigiliæ Nativitatis Domini.
B) Le temps de Noël ("tempus natalicium")
B – De tempore natalicio
72. Le temps de Noël s’étend des 1res Vêpres de Noël jusqu’au 13 janvier inclusivement.72. Tempus natalicium decurrit a I Vesperis Nativitatis Domini usque ad diem 13 ianuarii inclusive.
Cet espace de temps comprend :Huiusmodi autem temporis spatium comprehendit :
a) le temps de Noël proprement dit (tempus Nativitatis), qui s’étend des 1res Vêpres de Noël jusqu’à None du 5 janvier, inclusivement ;a) tempus Nativitatis, quod decurrit a I Vesperis Nativitatis Domini usque ad Nonam inclusive diei 5 ianuarii ;
b) le temps de l’Épiphanie, qui s’étend des 1res Vêpres de l’Épiphanie du Seigneur jusqu’au 13 janvier inclusivement.b) tempus Epiphaniæ, quod decurrit a I Vesperis Epiphaniæ Domini usque ad diem 13 ianuarii inclusive.
C) Le temps de la Septuagésime
C – De tempore Septuagesimæ
73. Le temps de la Septuagésime s’étend des 1res Vêpres du dimanche de la Septuagésime jusqu’après Complies du mardi de la semaine de la Quinquagésime.73. Tempus Septuagesimæ decurrit a I Vesperis dominicæ in Septuagesima usque post Completorium feriæ III hebdomadæ Quinquagesimæ.
D) Le temps du Carême (tempus quadragesimale)
D – De tempore quadragesimali
74. Le temps du Carême s’étend de Matines du mercredi des Cendres jusqu’à la messe de la vigile pascale exclusivement.74. Tempus quadragesimale decurrit a Matutino feriæ IV cinerum usque ad Missam Vigiliæ paschalis exclusive.
Cet espace de temps comprend :Huiusmodi autem temporis spatium comprehendit :
a) le temps proprement dit du Carême (tempus quadragesimae), qui s’étend de Matines du mercredi des Cendres jusqu’à None du samedi avant le 1er dimanche de la Passion, inclusivement ;a) tempus Quadragesimæ, quod decurrit a Matutino feriæ IV cinerum usque ad Nonam inclusive sabbati ante dominicam I Passionis ;
b) le temps de la Passion, qui s’étend des 1res Vêpres du 1er dimanche de la Passion jusqu’à la messe de la vigile pascale, exclusivement.b) tempus Passionis, quod decurrit a I Vesperis dominicæ I Passionis usque ad Missam Vigiliæ paschalis exclusive.
75. La semaine du 2e dimanche de la Passion ou des Rameaux jusqu’au samedi saint inclusivement s’appelle la semaine sainte, et les trois derniers jours de cette semaine sont désignés par le terme de Triduum sacré.75. Hebdomada a dominica II Passionis seu in palmis usque ad Sabbatum sanctum inclusive dicitur Hebdomada sancta ; tres autem ultimi dies eiusdem hebdomadæ Tridui sacri designantur.
E) Le temps pascal (tempus paschale)
E – De tempore paschali
76. Le temps pascal s’étend du début de la messe de la vigile pascale jusqu’à None du samedi dans l’octave de la Pentecôte, inclusivement.76. Tempus paschale decurrit ab initio Missæ Vigiliæ paschalis usque ad Nonam inclusive sabbati in octava Pentecostes.
Cet espace de temps comprend :Huiusmodi autem temporis spatium comprehendit :
a) le temps de Pâques (tempus Paschatis), qui s’étend du début de la messe de la vigile pascale jusqu’à None de la vigile de l’Ascension, inclusivement ;a) tempus Paschatis, quod decurrit ab initio Missæ Vigiliæ paschalis usque ad Nonam inclusive vigiliæ Ascensionis Domini ;
b) le temps de l’Ascension, qui s’étend des 1res Vêpres de l’Ascension jusqu’à None de la vigile de Pentecôte, inclusivement ;b) tempus Ascensionis, quod decurrit a I Vesperis Ascensionis Domini usque ad Nonam inclusive vigiliæ Pentecostes ;
c) l’octave de Pentecôte, qui s’étend de la messe de la vigile de Pentecôte jusqu’à None du samedi suivant, inclusivement.c) octavam Pentecostes, quæ decurrit a Missa vigiliæ Pentecostes usque ad Nonam inclusive sabbati sequentis.
F) Le temps "per annum"
F – De tempore « per annum »
77. Le temps "per annum" s’étend du 14 janvier jusqu’à None du samedi avant le dimanche de la Septuagésime, et des 1res vêpres de la fête de la Sainte Trinité, c’est-à-dire du 1er dimanche après la Pentecôte, jusqu’à None du samedi avant le 1re dimanche de l’Avent, inclusivement.77. Tempus « per annum » decurrit a die 14 ianuarii usque ad Nonam sabbati ante dominicam in Septuagesima, et a I Vesperis festi Ss.mæ Trinitatis, id est dominicæ I post Pentecosten, usque ad Nonam inclusive sabbati ante dominicam I Adventus.

Chapitre IX - Sainte Marie le samedi

Caput IX DE SANCTA MARIA IN SABBATO
78. Les samedis où tombe un office de férie de 4e classe, on fait l’office de sainte Marie le samedi.78. In sabbatis, in quibus occurrit Officium de feria IV classis, fit de sancta Maria in sabbato.
79. L’office de sainte Marie le samedi commence à Matines et finit après None.79. Officium sanctæ Mariæ in sabbato incipit a Matutino et explicit post Nonam.

Chapitre X - Les litanies majeures et mineures

Caput X DE LITANIIS MAIORIBUS ET MINORIBUS
A) Les litanies majeures
A – De Litaniis maioribus
80. Les litanies majeures sont assignées au 25 avril, mais si le dimanche ou le lundi de Pâques tombe ce jour-la, elles sont transférées au mardi suivant.80. Litaniæ maiores assignatæ sunt diei 25 aprilis ; si vero eo die occurrit dominica Paschatis vel feria II post Pascha, transferuntur in sequentem feriam III.
81. Les litanies majeures n’affectent pas l’office, mais seulement la messe. Leur commémoraison ne doit pas être tenue pour une commémoraison "du temps".81. De Litaniis maioribus nihil fit in Officio, sed tantum in Missa. Earum autem commemoratio non est habenda commemoratio « de Tempore ».
82. Selon les conditions et les coutumes des églises et des lieux, dont l’Ordinaire du lieu est juge, ce jour-la on fait une procession, dans laquelle on dit les litanies des saints (qui cependant ne sont pas doublées) avec leurs prières.82. Iuxta ecclesiarum et locorum condiciones et consuetudines, cuius rei iudex est Ordinarius loci, hoc die fit processio, in qua dicuntur Litaniæ Sanctorum (quæ tamen non duplicantur) cum suis precibus.
83. Mais si on ne peut faire la procession, les Ordinaires des lieux institueront des supplications particulières, dans lesquelles on dira les litanies des saints et les autres prières qu’on a coutume de faire à la procession.83. Si autem processio fieri nequit, locorum Ordinarii instituant peculiares supplicationes, in quibus dicantur Litaniæ Sanctorum et aliæ preces in processione fieri solitæ.
84. Tous ceux qui sont obligés à la récitation de l’office divin, mais qui n’assistent pas à la procession ou aux autres supplications particulières dont on parle au numéro précèdent, sont tenus de dire, ce jour-là, les litanies des saints avec leurs prières, en latin.84. Omnes qui ad recitationem divini Officii obligantur, processioni vero aut aliis peculiaribus supplicationibus, de quibus numero præcedenti, non intersunt, tenentur dicere, hoc die, Litanias Sanctorum cum suis precibus, lingua latina.
85. Si dans la procession ou autres supplications particulières selon la coutume des lieux, les litanies des saints, avec leurs prières, sont dites dans la langue du pays, avec les fidèles, ceux qui sont obligés à la récitation de l’office divin et participent à ces supplications ne sont pas tenus de redire ces prières en latin.85. Si Litaniæ Sanctorum cum suis precibus, iuxta locorum consuetudinem, in processione vel aliis peculiaribus supplicationibus, lingua vernacula, una cum fidelibus dicuntur, ii qui ad recitationem divini Officii obligantur, et his supplicationibus rite intersunt, non tenentur has preces lingua latina iterare.
86. Régulièrement, la messe des Rogations doit être dite après la procession, selon ce qui est statué aux n° 346-347. Mais il convient que la messe des Rogations soit dite aussi après les supplications particulières qui tiennent lieu de la procession, même si elles sont accomplies dans la soirée.86. Missa de Rogationibus regulariter dicenda est expleta processione, iuxta ea quæ in nn. 346-347 statuuntur. Convenit autem ut Missa de Rogationibus dicatur etiam post perculiares supplicationes, quæ locum tenent processionis, etsi horis vespertinis peragantur.
B) Les litanies mineures ou Rogations
B – De Litaniis minoribus seu de Rogationibus
87. Les litanies mineures ou Rogations, normalement, sont assignées aux lundi, mardi et mercredi avant la fête de l’Ascension.87. Litaniæ minores seu Rogationes, per se, assignantur feriis II, III et IV ante festum Ascensionem Domini.
Mais faculté est donnée aux Ordinaires des lieux de les transférer à trois autres jours consécutifs, si cela convient mieux, eu égard à la situation des différentes régions, à la coutume ou à la nécessité.Ordinariis autem locorum facultas tribuitur eas transferendi ad alios tres dies continuos magis opportunos iuxta regionum diversitatem aut consuetudinem aut necessitate.
88. Les litanies mineures n’affectent pas l’office, mais seulement la messe qui est liée à la procession ou aux autres supplications particulières.88. De Litaniis minoribus nihil fit in Officio, sed tantum in Missa quæ connectitur cum processione aut aliis peculiaribus supplicationibus.
89. En ce qui concerne la procession ou les autres supplications particulières et la messe ou la commémoraison, on observera ce qui a été statue ci-dessus au sujet des litanies majeures (n° 81-83 et 86).89. Ad processionem aut alias peculiares supplicationes et Missam aut commemorationem quod attinet, serventur quæ supra de Litaniis maioribus statuta sunt (nn. 81-83 et 86).
90. Les litanies des saints avec leurs prières, ces jours-la, sont dites seulement à la procession ou aux autres supplications (cf. n° 85). Par suite, ceux qui sont obligés à la récitation de l’office divin, mais qui n’assistent pas à la procession ou aux autres supplications particulières, ne sont pas tenus de dire, ces jours-la, les litanies des saints avec leurs prières.90. Litaniæ Sanctorum cum suis precibus, his diebus, dicuntur tantum in processione aut aliis supplicationibus (cfr. n. 85). Proinde, qui ad recitationem divini Officii obligantur, processioni vero aut aliis peculiaribus supplicationibus non intersunt, non tenentur dicere, his diebus, Litanias Sanctorum cum suis precibus.

Chapitre XI - La préséance des jours liturgiques

Caput XI DE PRÆCEDENTIA DIERUM LITURGICORUM
91. La préséance des jours liturgiques, tous autres titres ou règles étant supprimés, est régie uniquement par ce qui suit :91. Præcedentia dierum liturgicorum, sublatis quibuslibet aliis titulis vel normis, unice regitur ex sequenti

Tableau des jours liturgiques disposés selon leur ordre de préséance

TABELLA DIERUM LITURGICORUM SECUNDUM ORDINEM PRÆCEDENTIÆ DISPOSITA
Jours liturgiques de 1° classe
Dies liturgici I classis
1. Fête de la Nativité du Seigneur, dimanche de la Résurrection, et dimanche de Pentecôte (1re classe avec octave).1. Festum Nativitatis Domini, dominica Resurrectionis et dominica Pentecostes (I classis cum octava).
2. Triduum sacré.2. Triduum sacrum.
3. Fêtes de l’Épiphanie et de l’Ascension du Seigneur, de la Trinité, du Corps du Christ, du Coeur de Jésus et du Christ Roi.3. Festa Epiphaniæ et Ascensionis Domini, Ss.mæ Trinitatis, Corporis Christi, Cordis Iesu et Christi Regis.
4. Fêtes de l’Immaculée Conception et de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie.4. Festa Immaculatæ Conceptionis et Assumptionis B. Mariæ Virg.
5. Vigile et jour octave de la Nativité du Seigneur.5. Vigilia et dies octavus Nativitatis Domini.
6. Dimanches de l’Avent, du Carême et de la Passion, et dimanche in albis.6. Dominicæ Adventus, Quadragesimæ et Passionis, et dominica in albis.
7. Les féries de 1re classe qui n’ont pas été nommées ci-dessus, et qui sont : le mercredi des Cendres, les lundi, mardi et mercredi de la semaine sainte.7. Feriæ I classis superius non nominatæ, nempre : IV cinerum et II, III et IV Hebdomadæ sanctæ.
8. Commémoration de tous les fidèles défunts, laquelle cependant cède la place au dimanche occurrent.8. Commemoratio omnium Fidelium defunctorum, quæ tamen locum cedit dominicæ occurrenti.
9. Vigile de Pentecôte.9. Vigilia Pentecostes.
10. Jours dans les octaves de Pâques et de Pentecôte.10. Dies infra octavas Paschatis et Pentecostes.
11. Fêtes de 1re classe de l’Église universelle qui n’ont pas été nommées ci-dessus.11. Festa I classis Ecclesiæ universæ superius non nominata.
12. Fêtes propres de 1re classe qui sont :12. Festa I classis propria, nempe :
1) Fête du Patron principal régulièrement établi : a) de la nation ; b) de la région ou de la province, soit ecclésiastique soit civile ; c) du diocèse.
2) Anniversaire de la Dédicace de l’église cathédrale.
3) Fête du Patron principal régulièrement établi du lieu, de la ville ou de la commune.
4) Fête et anniversaire de la Dédicace de l’église propre, ou de l’oratoire public ou semi-public, qui tient lieu d’église.
5) Titulaire de l’église propre.
6) Fête du Titulaire de l’Ordre ou Congrégation.
7) Fête du Fondateur canonisé de l’Ordre ou Congrégation.
8) Fête du Patron principal régulièrement établi de l’Ordre ou Congrégation, et de la province religieuse.
1) Festum Patroni principalis rite constituti : a) nationis, b) regionis seu provinciæ sive ecclesiasticæ sive civilis, c) diœcesis.
2) Anniversarium Dedicationis ecclesiæ cathedralis.
3) Festum Patroni principalis rite constituti loci seu oppidi vel civitatis.
4) Festum et anniversarium Dedicationis ecclesiæ propriæ, aut oratorii publici vel semipublici, quod locum tenet ecclesiæ.
5) Titulus ecclesiæ propriæ.
6) Festum Tituli Ordinis seu Congregationis.
7) Festum Fundatoris canonizati Ordinis seu Congregationis.
8) Festum Patronis principali rite constituti Ordinis seu Congregationis, et provinciæ religiosæ.
13. Fêtes concédées de 1re classe, d’abord les fêtes mobiles, puis les fêtes fixes.13. Festa indulta I classis, primum mobilia, deinde fixa.
Jours liturgiques de 2° classe
Dies liturgici II classis
14. Fêtes du Seigneur de 2e classe, d’abord les fêtes mobiles, puis les fêtes fixes.14. Festa Domini II classis, primum mobilia, deinde fixa.
15. Dimanches de 2e classe.15. Dominicæ II classis.
16. Fêtes de 2e classe de l’Église universelle, qui ne sont pas du Seigneur.16. Festa II classis Ecclesiæ universæ, quæ non sunt Domini.
17. Jours dans l’octave de la Nativité du Seigneur.17. Dies infra octavam Nativitatis Domini.
18. Féries de 2e classe, qui sont : les féries de l’Avent du 17 au 23 décembre inclusivement, et les féries des Quatre-Temps de l’Avent, de Carême et de septembre.18. Feriæ II classis, nempe : Adventus a die 17 ad diem 23 decembris inclusive, et feriæ Quatuor Temporum Adventus, Quadragesimæ et mensis septembris.
19. Fêtes propres de 2e classe, qui sont :19. Festa propria II classis, nempe :
1) Fête du Patron secondaire régulièrement établi : a) de la nation ; b) de la région ou de la province, soit ecclésiastique soit civile ; c) du diocèse ; d) du lieu, de la ville ou de la commune.
2) Fête des saints ou bienheureux, du n° 43 d.
3) Fêtes des saints, propres à une église (n° 45 c).
4) Fête du fondateur béatifié de l’ordre ou congrégation (n° 46 b).
5) Fête du Patron secondaire régulièrement établi de l’ordre ou congrégation, et de la province religieuse (n° 46 d).
6) Fêtes de saints ou de bienheureux du n° 46 e.
1) Festum Patroni secundarii rite constituti : a) nationis, b) regionis seu provinciæ sive ecclesiasticæ sive civilis, c) diœcesis, d) loci seu oppidi vel civitatis.
2) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus n. 43 d.
3) Festa Sanctorum alicui ecclesiæ propria (n. 45 c).
4) Festum Fundatoris beatificati Ordinis seu Congregationis (n. 46 b).
5) Festum Patroni secundarii rite constituti Ordinis seu Congregationis et provinciæ religiosæ (n. 46 d).
6) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus n. 46 e.
20. Fêtes concédées de 2e classe, d’abord les fêtes mobiles, ensuite les fêtes fixes.20. Festa indulta II classis, primum mobilia, deinde fixa.
21. Vigiles de 2e classe.21. Vigiliæ II classis.
Jours liturgiques de 3° classe
Dies liturgici III classis
22. Féries du Carême et de la Passion, du jeudi après les Cendres jusqu’au samedi avant le 2e dimanche de la Passion inclusivement, excepté les féries des Quatre-Temps.22. Feriæ Quadragesimæ et Passionis, a feria V post cineres usque ad sabbatum ante dominicam II Passionis inclusive, exceptis feriis Quatuor Temporum.
23. Fêtes de 3e classe, inscrites aux calendriers particuliers, et d’abord les fêtes propres qui sont :23. Festa III classis, in calendariis particularibus inscripta, et quidem primum festa propria, nempe :
1) Fêtes de saints ou de bienheureux du n° 43 d.
2) Fêtes de bienheureux, propres à une église (n° 45 d).
3) Fêtes de saints ou de bienheureux du n° 46 e ;
puis les fêtes concédées, d’abord les fêtes mobiles, puis les fêtes fixes.
1) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus n. 43 d.
2) Festa Beatorum alicui ecclesiæ propria (n. 45 d).
3) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus n. 46 e ;
deinde festa indulta, primum mobilia, deinde fixa.
24. Fêtes de 3e classe, inscrites au calendrier de l’Église universelle, d’abord les fêtes mobiles, puis les fêtes fixes.24. Festa III classis, in calendario Ecclesiæ universæ inscripta, primum mobilia, deinde fixa.
25. Féries de l’Avent jusqu’au 16 décembre inclusivement, excepté les féries des Quatre-Temps.25. Feriæ Adventus usque ad diem 16 decembris inclusive, exceptis feriis Quatuor Temporum.
26. Vigile de 3e classe.26. Vigilia III classis.
Jours liturgiques de 4° classe
Dies liturgici IV classis
27. Office de sainte Marie le samedi.27. Officium sanctæ Mariæ in sabbato.
28. Féries de 4e classe.28. Feriæ IV classis.

Chapitre XII - L'occurrence des jours liturgiques

Caput XII DE DIERUM LITURGICORUM OCCURRENTIA
92. On appelle occurrence la rencontre de deux ou plusieurs offices le même jour.92. Occurrentia dicitur occursus duorum vel plurium Officiorum uno eodemque die.
L’occurrence est appelée accidentelle quand un jour liturgique mobile et un jour liturgique fixe ne reviennent en occurrence qu’à certaines années ; et perpétuelle quand deux jours liturgiques sont en occurrence chaque année.Occurrentia autem dicitur accidentalis quando dies liturgicus mobilis et dies liturgicus fixus certis solummodo annorum intervallis simul occurrunt ; perpetua vero quando duo dies liturgici quotannis simul occurrunt.
93. L’effet de l’occurrence est que l’office du jour liturgique de degré inférieur cède la place à l’office de degré supérieur, ce qui peut se faire par omission, commémoraison, translation ou déplacement du moins noble, comme c’est indiqué dans les numéros suivants.93. Effectus occurrentiæ est, ut Officium diei liturgici gradus inferioris Officio gradus superioris cedat : quod fieri potest per minus nobilis omissionem, aut commemorationem, aut translationem, aut repositionem prout numeris sequentibus indicatur.
94. Une commémoraison établie à un jour fixe n’est pas transférée ou déplacée avec la fête à transférer ou à déplacer, mais se fait à son jour, ou est omise, selon les rubriques.94. Commemoratio die fixo statuta non transfertur vel reponitur cum festo transferendo vel reponendo, sed fit suo die vel omittitur, iuxta rubricas.

Chapitre XIII - Occurrence accidentelle et translation des jours liturgiques

Caput XIII DE DIERUM LITURGICORUM OCCURRENTIA ACCIDENTALI EORUMQUE TRANSLATIONE
95. Le droit à la translation pour un autre jour par le fait de l’occurrence accidentelle avec un jour liturgique qui, dans le tableau de préséance, occupe un rang supérieur, appartient seulement aux fêtes de 1re classe. Les autres fêtes, empêchées accidentellement par un office de degré supérieur, ou bien sont commémorées ou bien, cette année-la, sont totalement omises, selon les rubriques.95. Ius translationis in alium diem ob occurrentiam accidentalem cum die liturgico, qui in tabella præcedentiæ superiorem obtinet locum, competit solummodo festis I classis. Alia festa, ab Officio gradus superioris accidentaliter impedita, aut commemorantur aut, eo anno, penitus omittuntur, iuxta rubricas.
Mais si deux fêtes de la même Personne divine, ou deux fêtes du même saint ou bienheureux tombent le même jour, on dit l’office de la fête qui, dans le tableau de préséance, occupe un rang supérieur, et l’autre est omise.Si vero duo festa eiusdem Divinæ Personæ aut duo festa eiusdem Sancti vel Beati simul occurrunt, fit de festo, quod in tabella præcedentiæ superiorem obtinet locum et aliud omittitur.
96. Une fête de 1re classe empêchée par un jour qui, dans le tableau de préséance, occupe un rang supérieur, est transférée au premier jour suivant qui ne soit pas de 1re ou de 2e classe.96. Festum I classis impeditum a die qui in tabella præcedentiæ superiorem obtinet locum, transfertur in proximum sequentem diem qui non sit I vel II classis.
Cependant :Attamen :
a) la fête de l’Annonciation, quand elle est transférée après Pâques, est transférée, comme à sa place propre, au lundi après le dimanche in albis ;
b) la Commémoration de tous les fidèles défunts, quand elle vient en occurrence avec le dimanche, est transférée comme à sa place propre, au lundi suivant.
a) festum Annuntiationis B. Mariæ Virg., quando est transferendum post Pascha, transfertur, tamquam in sedem propriam, in feriam II post dominicam in albis ;
b) Commemoratio omnium Fidelium defunctorum, quando occurrit cum dominica, transfertur, tamquam in sedem propriam, in feriam II sequentem.
97. Si le même jour plusieurs fêtes de 1re classe viennent en occurrence on célèbre ce jour-là la fête qui, dans le tableau de préséance, occupe le rang supérieur, et les autres sont transférées selon l’ordre où elles sont inscrites dans ce tableau.97. Si eodem die plura festa I classis simul occurrant, ipso die celebratur festum, quod in tabella præcedentiæ superiorem obtinet locum ; et alia transferuntur secundum ordinem quo in eadem tabella præcedentiæ inscripta sunt.
98. De même, s’il arrive qu’on transfère plusieurs fêtes de 1re classe, qui tombent en occurrence les jours suivants, on observera l’ordre selon lequel elles sont inscrites au tableau de préséance ; en cas d’égalité, c’est l’office empêché le premier qui passe d’abord.98. Item, si plura festa I classis transferri contingat, quæ diebus subsequentibus occurrunt, servetur ordo quo in tabella præcedentiæ inscribuntur ; in paritate autem Officium prius impeditum præcedit.
99. Les fêtes transférées sont de même degré qu’à leur place propre.99. Festa translata sunt eiusdem gradus ac in sede propria.

Chapitre XIV - Occurrence perpétuelle et déplacement des jours liturgiques

Caput XIV DE DIERUM LITURGICORUM OCCURRENTIA PERPETUA EORUMQUE REPOSITIONE
100. Le droit d’être déplacé à un autre jour, pour motif d’occurrence perpétuelle avec un jour liturgique, qui dans le tableau de préséance occupe un rang supérieur, appartient à toutes les fêtes de 1re et de 2e classe, ainsi qu’aux fêtes particulières de 3e classe qui tombent hors de l’Avent et du Carême, lorsqu’elles sont empêchées dans tout le diocèse, dans tout l’ordre ou congrégation, ou dans l’église propre.100. Ius repositionis in alium diem, ob occurrentiam perpetuam cum die liturgico, qui in tabella præcedentiæ superiorem obtinet locum, competit omnibus festis I et II classis, necnon festis particularibus III classis extra Adventum et Quadragesimam occurrentibus, quæ in tota diœcesi vel in toto Ordine seu Congregatione vel in propria ecclesia impediuntur.
Les fêtes de 3e classe de l’Église universelle, dans un calendrier particulier, et les fêtes de 3e classe du diocèse, de l’ordre ou congrégation, perpétuellement empêchées dans quelques églises seulement, ou bien sont commémorées, ou bien sont totalement omises, selon les rubriques.Festa autem III classis Ecclesiæ universæ, in aliquo calendario particulare, et festa III classis diœceseos vel Ordinis seu Congregationis, in aliquibus tantum ecclesiis perpetuo impedita, perpetuo aut commemorantur aut penitus omittuntur, iuxta rubricas.
101. Les fêtes à déplacer, si elles sont de 1re ou de 2e classe, seront assignées au jour suivant le plus proche qui ne soit pas de 1re ou de 2e classe ; si elles sont de 3e classe, elles seront assignées au jour suivant le plus proche, qui se trouve libre d’autres offices de degré égal ou supérieur.101. Festa reponenda, si sint I vel II classis, assignentur proximiori diei sequenti qui non sit I vel II classis ; si sint III classis, assignentur proximiori diei sequenti, qui ab aliis Officiis paris aut superioris gradus liber exsistat.
102. Le jour où les fêtes perpétuellement empêchées sont déplacées est considéré comme le jour propre, et la fête déplacée y est célébrée sous le même degré qu’à sa place propre.102. Dies in quem festa perpetuo impedita reposita sunt, habetur tamquam dies proprius, in quo festum repositum celebratur sub eodem gradu ac in sede propria.

Chapitre XV - La concurrence des jours liturgiques

Caput XV DE CONCURRENTIA DIERUM LITURGICORUM
103. On appelle concurrence la rencontre des Vêpres du jour liturgique en cours avec les 1res Vêpres du jour liturgique suivant.103. Concurrentia dicitur concursus Vesperarum diei liturgici currentis cum I Vesperis diei liturgici subsequentis.
104. En cas de concurrence, les Vêpres du jour liturgique de classe supérieure l’emportent, et les autres sont commémorées ou non, selon les rubriques.104. In concurrentia præferuntur Vesperæ diei liturgici classis superioris, et alteræ commemorantur vel non, iuxta rubricas.
105. Mais quand les jours liturgiques, dont les Vêpres sont en concurrence, sont de la même classe, on dit intégralement les secondes Vêpres de l’office en cours, et on fait commémoraison du suivant, selon les rubriques.105. Quando vero dies liturgici, quorum Vesperæ concurrunt, sunt eiusdem classis, dicuntur integræ secundæ Vesperæ de Officio currenti et fit commemoratio sequentis, iuxta rubricas.

Chapitre XVI - Les commémoraisons

Caput XVI DE COMMEMORATIONIBUS
106. Ce qui est statué ici sur les commémoraisons vaut aussi bien pour la messe que pour l’office, tant en occurrence qu’en concurrence.106. Quæ hic de commemorationibus statuuntur, valent tam pro Missa quam pro Officio, sive in occurrentia sive in concurrentia.
107. Les commémoraisons sont privilégiées ou ordinaires.107. Commemorationes sunt aut privilegiatæ aut ordinariæ.
108. Les commémoraisons privilégiées se font à Laudes et à Vêpres, et aussi à toutes les messes ; les commémoraisons ordinaires se font seulement à Laudes, aux messes conventuelles et à toutes les messes lues.108. Commemorationes privilegiatæ fiunt in Laudibus et in Vesperis necnon in omnibus Missis ; commemorationes vero ordinariæ fiunt tantum in Laudibus, in Missis conventualibus et in omnibus Missis lectis.
109. Les commémoraisons privilégiées sont celles :109. Commemorationes privilegiatæ sunt commemorationes :
a) du dimanche ;
b) d’un jour liturgique de 1re classe ;
c) des jours dans l’octave de Noël ;
d) des féries des Quatre-Temps de septembre ;
e) des féries de l’Avent, du Carême et de la Passion ;
f) des litanies majeures, à la messe.
a) de dominica ;
b) de die liturgico I classis ;
c) de diebus infra octavam Nativitatis Domini ;
d) de feriis Quatuor Temporum mensis septembris ;
e) de feriis Adventus, Quadragesimæ et Passionis ;
f) de Litaniis maioribus, in Missa.
Toutes les autres commémoraisons sont des commémoraisons ordinaires.Omnes aliæ commemorationes sunt commemorationes ordinariæ.
110. À l’office et à la messe de saint Pierre, on fait toujours commémoraison de saint Paul, et réciproquement. Cette commémoraison est dite inséparable ; et les deux oraisons sont estimées se fondre en une seule au point que, pour compter le nombre des oraisons, on les considère comme unique. Par suite :110. In Officio et Missa S. Petri semper fit commemoratio S. Pauli, et vicissim. Hæc commemoratio dicitur inseparabilis ; et duæ orationes adeo in unam coalescere censentur ut, in numero orationum computando, pro unica habeantur. Proinde :
a) dans l’office de saint Pierre ou de saint Paul, à Laudes et à Vêpres, on ajoute à l’oraison du jour sous une seule conclusion l’oraison de l’autre Apôtre, sans antienne ni verset ;a) in Officio S. Petri aut S. Pauli, oratio alterius Apostoli additur, ad Laudes et Vesperas, sub unica conclusione, orationi diei, absque antiphona et versu ;
b. à la messe de saint Pierre ou de saint Paul, on ajoute à l’oraison du jour l’oraison de l’autre Apôtre, sous une seule conclusion ;b) in Missa S. Petri aut S. Pauli, oratio alterius Apostoli additur, sub unica conclusione, orationi diei ;
c) mais chaque fois qu’on doit ajouter l’oraison d’un Apôtre à la manière d’une commémoraison, à cette oraison on ajoute l’autre immédiatement, avant toutes les autres commémoraisons.c) quoties vero oratio unius Apostoli addenda est ad modum commemorationis, huic orationi additur altera immediate, ante omnes alias commemorationes.
111. La règle pour admettre les commémoraisons est celle-ci :111. Ratio admittendi commemorationes hæc est :
a) aux jours liturgiques de 1re classe et aux messes chantées non conventuelles, on n’admet aucune commémoraison, sauf une seule privilégiée ;a) in diebus liturgicis I classis et in Missis in cantu non conventualibus, nulla admittitur commemoratio, præter unam privilegiatam ;
b) aux dimanches de 2e classe, on admet une seule commémoraison, c’est-à-dire celle d’une fête de 2e classe, laquelle est cependant omise si on doit faire une commémoraison privilégiée ;b) in dominicis II classis, una tantum admittitur commemoratio, scilicet de festo II classis, quæ tamen omittitur si commemoratio privilegiata facienda sit ;
c) aux autres jours liturgiques de 2e classe, on n’admet qu’une seule commémoraison, soit privilégiée, soit ordinaire ;c) in aliis diebus liturgicis II classis, una tantum admittitur commemoratio, scilicet aut una privilegiata aut una ordinaria ;
d) aux autres jours liturgiques de 3e et 4e classe, on n’admet que deux commémoraisons.d) in diebus liturgicis III et IV classis, duæ tantum admittuntur commemorationes.
112. En ce qui concerne les commémoraisons et oraisons, on observera encore ceci :112. Ad commemorationes et orationes quod attinet, hæc insuper serventur :
a) l’office, la messe ou la commémoraison d’une fête ou d’un mystère d’une Personne divine exclut la commémoraison ou l’oraison d’une autre fête ou d’un autre mystère de la même Personne divine ;a) Officium, Missa aut commemoratio de aliquo festo vel mysterio unius Divinæ Personæ excludit commemorationem aut orationem de alio festo vel mysterio eiusdem Divinæ personæ ;
b) l’office, la messe ou la commémoraison du dimanche exclut la commémoraison ou l’oraison d’une fête ou d’un mystère du Seigneur, et réciproquement ;b) Officium, Missa aut commemoratio de dominica excludit commemorationem aut orationem de festo vel mysterio Domini, et vicissim ;
c) l’office, la messe ou la commémoraison du Temps exclut une autre commémoraison du Temps ;c) Officium, Missa aut commemoratio de Tempore excludit aliam commemorationem de Tempore ;
d) de même, l’office, la messe ou la commémoraison de la bienheureuse Vierge Marie, ou d’un saint ou bienheureux, exclut une autre commémoraison ou oraison dans laquelle on implore l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, du même saint ou du même bienheureux : ce qui cependant ne vaut pas pour l’oraison du dimanche ou de la férie dans laquelle on invoquerait le même saint.d) item, Officium, Missa aut commemoratio de B. Maria Virg. aut de aliquo Sancto vel Beato excludit aliam commemorationem aut orationem in qua eiusdem B. Mariæ Virg., vel Sancti aut Beati intercessio imploretur : quod tamen non valet de oratione dominicæ vel feriæ, in qua fit invocatio eiusdem Sancti.
113. La commémoraison du Temps se fait en premier lieu. Pour admettre et ordonner les autres commémoraisons, on observera l’ordre du tableau de préséance.113. Commemoratio de Tempore fit primo loco. In admittendis et ordinandis aliis commemorationibus, servetur ordo tabellæ præcedentiæ.
114. Toute commémoraison qui dépasse le nombre statué pour chacun des jours liturgiques, est omise.114. Quælibet commemoratio, quæ numerum pro singulis diebus liturgicis statutum superet, omittitur.

Chapitre XVII - La conclusion des oraisons

Caput XVII DE CONCLUSIONE ORATIONUM
115. Voici quelle est la conclusion des oraisons, tant à la messe qu’à l’office :115. Conclusio orationum tam in Missa quam in Officio hæc est :
a) si l’oraison est adressée au Père, elle se conclut ainsi : Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen ;a) si oratio dirigitur ad Patrem, concluditur : Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sǽculorum. Amen ;
b) si l’oraison est adressée au Père, mais qu’au début on fasse mention du Fils, elle se conclut ainsi : Per eundem Dominum nostrum, etc., comme ci-dessus ;b) si oratio dirigitur ad Patrem, sed in eius principio fit mentio Filii, concluditur : Per eúndem Dóminum nostrum, etc. ut supra ;
c) si l’oraison est adressée au Père, mais qu’à la fin on y fasse mention du Fils, on la conclut ainsi : Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen ;c) si oratio dirigitur ad Patrem, sed in fine ipsius fit mentio Filii, concluditur : Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula seculórum. Amen ;
d) si l’oraison est adressée au Fils, on la conclut ainsi : Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen ;d) si oratio dirigitur ad Filium, concluditur : Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sǽculorum. Amen ;
e) si dans l’oraison on a fait mention du Saint-Esprit, on dit dans la conclusion : ...in unitate eiusdem Spiritus Sancti, etc.e) si in oratione facta est mentio Spiritus Sancti, in conclusione dicitur : ... in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, etc.
116. On observera aussi les autres conclusions particulières qui sont parfois notées dans les livres liturgiques.116. Servandæ sunt etiam aliæ peculiares conclusiones in libris liturgicis quandoque notatæ.

Chapitre XVIII - La couleur des ornements

Caput XVIII DE COLORIBUS PARAMENTORUM
A) La couleur des ornements en général
A – De coloribus paramentorum in genere
117. Les ornements de l’autel, du célébrant et des ministres doivent être de la couleur qui convient à l’office et à la messe du jour, ou à une autre messe à célébrer, selon l’usage de l’Église romaine qui emploie cinq couleurs : blanc, rouge, vert, violet et noir.117. Paramenta altaris, celebrantis et ministrorum debent esse coloris convenientis Officio et Missæ diei aut alteri Missæ celebrandæ, secundum usum Romanæ Ecclesiæ, quæ quinque coloribus uti consuevit : albo, rubro, viridi, violaceo et nigro.
Cependant, les indults et les coutumes légitimes concernant l’usage d’autres couleurs demeurent en vigueur.Indulta tamen et consuetudines legitimæ circa usum aliorum colorum in suo robore manent.
Mais dans les pays de mission, là où le symbolisme que l’Église romaine a attaché à telle ou telle couleur ne s’accorde pas avec la signification que les peuples indigènes attribuent naturellement à cette couleur par suite de leur tradition originelle et éprouvée, faculté est donnée à la Conférence épiscopale de la région, ou d’un territoire plus vaste, si cela convient mieux, de substituer à la couleur inadaptée une autre couleur plus appropriée ; cependant, que cela ne se fasse pas sans consulter la Congrégation des Rites.Sicubi vero in regionibus Missionum, ex probata et originali traditione gentis indigenæ, significatio unius vel alterius coloris liturgici Ecclesiæ Romanæ cum significatione quæ illis populis congenita est non congruit, Conferentiæ episcopali eiusdem regionis, vel maioris territorii, si ita magis conveniat, facultas datur, ut in locum coloris inepti alium colorem magis aptum substituant ; hoc tamen non fiat inconsulta S. Rituum Congregatione.
118. En ce qui concerne la couleur des ornements aux messes votives lues de 4e classe, on se rappellera les prescriptions données au n° 323.118. Ad colorem paramentorum in Missis votivis lectis IV classis quod attinet, ea quæ n. 323 traduntur, recolantur.
B) La couleur blanche
B – De colore albo
119. On doit employer la couleur blanche à l’office et à la messe du Temps :119. Colore albo utendum est in Officio et Missa de Tempore :
a). de la fête de la Nativité du Seigneur jusqu’à la fin du temps de l’Épiphanie ;a) a festo Nativitatis Domini usque ad expletum tempus Epiphaniæ ;
b) de la messe de la vigile pascale jusqu’à la messe de la vigile de Pentecôte exclusivement.b) a Missa Vigiliæ paschalis usque ad Missam vigiliæ Pentecostes exclusive.
120. On emploie la couleur blanche à l’office et à la messe des fêtes :120. Adhibetur color albus in Officio et Missa de festis :
a) du Seigneur, excepté les fêtes des mystères et des emblèmes de la Passion ;a) Domini, exceptis festis de mysteriis et instrumentis Passionis ;
b) de la bienheureuse Vierge Marie, même à la bénédiction et à la procession des cierges le 2 février ;b) B. Mariæ Virg., etiam in benedictione et processione candelarum die 2 februarii ;
c) des saints anges ;c) Ss. Angelorum ;
d) de Tous les Saints (1er novembre) ;d) Omnium Sanctorum (1 novembris) ;
e) des saints non martyrs ;e) Sanctorum non Martyrum ;
f) de saint Jean Apôtre et Évangéliste (27 décembre) ; de la Chaire de saint Pierre (22 février) ; de la Conversion de saint Paul (25 janvier) ; de la Nativité de saint Jean Baptiste (24 juin).f) S. Ioannis Ap. et Ev. (27 decembris) ; Cathedræ S. Petri (22 februarii) ; Conversionis S. Pauli (25 ianuarii) ; Nativitatis S. Ioannis Baptistæ (24 iunii).
121. La couleur blanche est requise pour les messes votives :121. Colorem album requirunt Missæ votivæ :
a) qui répondent aux fêtes énumérées dans le numéro précédent ;a) quæ respondent festis, de quibus numero præcedenti ;
b) de notre Seigneur, souverain et éternel Prêtre ;b) de D. N. Iesu Christo, summo atque æterno Sacerdote ;
c) du Couronnement du Souverain Pontife, et des anniversaires du Souverain Pontife et de l’Évêque diocésain ;c) de coronatione Summi Pontificis, et de anniversariis Summi Pontificis et Episcopi diœcesani ;
d) « Pour les époux ».d) « Pro Sponsis ».
122. Enfin, on emploie la couleur blanche le jeudi saint à la messe chrismale et à la messe de la Cène du Seigneur ; également, elle est employée par le diacre pour le chant de l’annonce pascale et par le célébrant, pour la rénovation des promesses du baptême dans la Vigile pascale.122. Demum adhibetur color albus, feria V Hebdomadæ sanctæ, in Missa Chrismatis et in Missa in Cena Domini ; necnon, a diacono, pro cantu præconii paschalis et, a celebrante, ad renovationem promissionum baptismatis in Vigilia paschali.
C) La couleur rouge
C – De colore rubro
123. On doit employer la couleur rouge à l’office et à la messe du Temps, à la messe de la vigile de Pentecôte, jusqu’à None du samedi suivant.123. Rubro colore utendum est in Officio et Missa de Tempore a Missa vigiliæ Pentecostes usque ad Nonam sabbati sequentis.
124. De même on emploie la couleur rouge à l’office et à la messe des fêtes :124. Item adhibetur color ruber in Officio et Missa de festis :
a) des mystères et des emblèmes de la Passion du Seigneur ;a) mysteriorum et instrumentorum Passionis Domini ;
b) des saints Apôtres et évangélistes à leur jour natal, sauf la fête de saint Jean (27 décembre) ;b) Sanctorum Apostolorum et Evangelistarum, in eorum die natalicio, excepto festo S. Ioannis (27 decembris) ;
c) de la Commémoration de saint Paul apôtre (30 Juin) ;c) Commemorationis S. Pauli Apostoli (30 iunii) ;
d) de la commémoration de tous les saints Souverains Pontifes ;d) Commemorationis omnium Ss. Summorum Pontificum ;
e) des saints martyrs, que l’on célèbre leur martyre, leur invention ou leur translation ;e) Sanctorum Martyrum, quorum colitur aut martyrium, aut inventio, aut translatio ;
f) des saintes reliques.f) Sanctarum Reliquiarum.
125. La couleur rouge est requise pour les messes votives :125. Colorem rubrum requirunt Missæ votivæ :
a) de la Passion ;a) de Passione Domini ;
b) du Saint-Esprit ;b) de Spiritu Sancto ;
c) des mystères et des saints énumérés au numéro précédent ;c) de Mysteriis et Sanctis, de quibus numero præcedenti ;
d) pour l’élection du Souverain Pontife.d) pro eligendo Summo Pontifice.
126. Enfin, on emploie la couleur rouge le 2e dimanche de la Passion, ou dimanche des Rameaux, pour la bénédiction et la procession des rameaux.126. Demum adhibetur color ruber, dominica II Passionis seu in palmis, ad benedictionem et processionem ramorum.
D) La couleur verte
127. La couleur verte est employée à l’office et à la messe du Temps :127. Color viridis adhibetur in Officio et Missa de Tempore :
a) du 14 janvier au samedi avant la Septuagésime ;a) a die 14 ianuarii usque ad sabbatum ante Septuagesimam ;
b) du lundi qui suit le 1er dimanche après la Pentecôte jusqu’au samedi qui précède l’Avent.b) a feria II post dominicam I post Pentecosten, usque ad sabbatum ante Adventum.
Sont exceptées les féries des Quatre-Temps de septembre et les vigiles de 2e et 3e classe, hors le temps pascal.Excipiuntur feriæ Quatuor Temporum mensis septembris et vigiliæ II et III classis, extra tempus paschale.
E) La couleur violette
E – De colore violaceo
128. On emploie la couleur violette à l’office et à la messe du Temps :128. Color violaceus adhibetur in Officio et Missa de Tempore :
a) du 1er dimanche de l’Avent jusqu’à la vigile de Noël inclusivement ;a) a dominica I Adventus usque ad vigiliam Nativitatis Domini inclusive ;
b) du dimanche de la Septuagésime jusqu’à la Vigile pascale, excepté : à la bénédiction et procession des Rameaux le 2e dimanche de la Passion ; à la messe chrismale et à la messe de la Cène du Seigneur le jeudi saint ; à l’action liturgique du vendredi saint, jusqu’à la communion exclusivement ; et aussi pour le chant de la louange pascale, en ce qui concerne le diacre, et pour la rénovation des promesses du baptême, en ce qui concerne le célébrant, à la Vigile pascale ;b) a dominica in Septuagesima usque ad Vigiliam paschalem, exceptis : benedictione et processione ramorum in dominica II Passionis ; Missa sive Chrismatis sive in Cena Domini feria V Hebdomadæ sanctæ ; Actione liturgica feria VI in Passione et Morte Domini usque ad Communionem exclusive ; necnon cantu præconii paschalis, pro diacono, et renovatione promissionum baptismatis, pro celebrante, in Vigilia paschali ;
c) aux féries des Quatre-Temps de septembre ;c) in feriis Quatuor Temporum mensis septembris ;
d) aux vigiles de 2e et 3e classe, hors le temps pascal.d) in vigiliis II et III classis, extra tempus paschale.
129. Les messes votives qui requièrent la couleur violette sont :129. Missæ votivæ, quæ colorem violaceum requirunt, sunt :
a) pour la Propagation de la Foi ;a) Pro Fidei propagatione ;
b) pour la Défense de l’Église ;b) Pro Ecclesiæ defensione ;
c) pour l’Unité de l’Église ;c) Pro unitate Ecclesiæ ;
d) en temps de guerre ;d) Tempore belli ;
e) pour la paix ;e) Pro pace ;
f) en temps d’épidémie ;f) Pro vitanda mortalitate ;
g) pour la rémission des péchés ;g) Pro remissionem peccatorum ;
h) pour les pèlerins et les voyageurs ;h) Pro peregrinantibus et iter agentibus ;
i) pour les malades ;i) Pro infirmis
l) pour demander la grâce de bien mourir ;l) Ad postulandam gratiam bene moriendi ;
m) pour toute nécessité.m) Pro quacumque necessitate.
130. On emploie la couleur violette en outre :130. Adhibetur color violaceus etiam :
a) pour la procession et la messe des Litanies majeures et mineures ;a) ad processionem et Missam in Litaniis maioribus et minoribus ;
b) pour la bénédiction des cendres ;b) ad benedictionem cinerum ;
c) pour la communion dans l’action liturgique du vendredi saint ;c) ad Communionem in Actione liturgica feriæ VI in Passione et Morte Domini ;
d) aux messes de la Commémoration de tous les fidèles défunts qui se célèbrent pendant l’exposition du Saint Sacrement pour la prière des Quarante-Heures.d) in Missis de Commemoratione omnium Fidelium defunctorum, quæ celebrantur tempore expositionis Ss.mi Sacramenti pro oratione Quadraginta Horarum.
131. Les ornements de couleur rose peuvent être employés le 3e dimanche de l’Avent et le 4e dimanche de Carême, mais seulement à l’office et à la messe du dimanche proprement dit.131. Paramenta coloris rosacei adhiberi possunt, dominica III Adventus et dominica IV Quadragesimæ, sed in Officio et Missa diei dominici tantum.
F) La couleur noire
F – De colore nigro
132. On doit employer la couleur noire :132. Nigro colore utendum est :
a) dans l’action liturgique du vendredi saint, jusqu’à la communion exclusivement ;a) in Actione liturgica feriæ VI in Passione et Morte Domini, usque ad Communionem exclusive ;
b) aux offices et messes de défunts, excepté le cas mentionné ci-dessus, n° 130 d.b) in Officiis ac Missis defunctorum, excepto casu de quo supra, n. 130 d.

Chapitre XIX - Emploi et nature des ornements

Caput XIX DE USU ET QUALITATE PARAMENTORUM
133. À la messe, le prêtre célébrant emploie toujours la chasuble.133. In Missa, sacerdos celebrans semper utitur planeta seu casula.
134. L’évêque et tous ceux qui jouissent de l’usage des Pontificaux, s’ils célèbrent solennellement, revêtent la chasuble par-dessus la dalmatique et la tunicelle.134. Episcopus, et alii qui usu Pontificalium gaudent, si solemniter celebrant, planetam induunt super dalmaticam et tunicellam.
De même l’évêque revêt la chasuble sur la dalmatique et la tunicelle, même à la messe lue :Item, planetam super dalmaticam et tunicellam induit Episcopus, etiam in Missa lecta :
a) pour le sacre d’un évêque ;
b) pour la collation des saints Ordres ;
c) pour la bénédiction d’un abbé ;
d) pour la bénédiction d’une abbesse ;
e) pour la bénédiction et la consécration des vierges ;
f) pour la consécration d’une église et d’un autel.
a) in consecratione Episcopi ;
b) in collatione sacrorum Ordinum ;
c) in benedictione Abbatis ;
d) in benedictione Abbatissæ ;
e) in benedictione et consecratione Virginum ;
f) in consecratione ecclesiæ et altaris.
Cependant, les évêques et ceux qui ont été mentionnés ci-dessus, peuvent, pour un motif raisonnable, s’abstenir de prendre la tunicelle et la dalmatique par-dessous la chasuble.Attamen Episcopus aliique de quibus supra, ex rationabili causa, a sumenda tunicella et dalmatica subter planetam abstinere possunt.
135. La chape est employée :135. Pluviale adhibetur :
a) à l’office de Laudes et de Vêpres, quand ils sont dits solennellement ;
b) aux bénédictions qui ont lieu à l’autel ;
c) aux processions ;
d) à l’absoute sur le cadavre ou sur le tombeau ;
e) à la messe pontificale, par le prêtre assistant ;
f) pour les "oraisons solennelles", dans l’action liturgique du vendredi saint ;
g) à la Vigile pascale.
a) in Officio Laudum et Vesperarum, quando solemniter dicitur ;
b) in benedictionibus quæ fiunt ad altare ;
c) in processionibus ;
d) in absolutione super cadaver aut super tumulum ;
e) in Missa pontificali, a presbytero assistente ;
f) ad « orationes solemnes » in Actione liturgica feriæ VI in Passione et Morte Domini ;
g) in Vigilia paschalis.
136. Lorsque le célébrant porte la chape, il ne prend jamais le manipule, et si on ne peut avoir de chape, dans les bénédictions qui ont lieu à l’autel, le prêtre demeure en aube avec l’étole, sans chasuble ni manipule.136. Cum celebrans utitur pluviali, nunquam adhibet manipulum ; et si pluviale haberi non potest, in benedictionibus quæ fiunt ad altare, sacerdos stat in alba cum stola, sine planeta et manipulo.
137. Respectivement, le diacre et le sous-diacre mettent la dalmatique et la tunicelle quand ils sont les ministres du prêtre :137. Dalmatica et tunicella utuntur diaconus, respective subdiaconus, quando sacerdoti ministrant :
a)à la messe ;
b) aux bénédictions à l’autel ;
c) aux processions.
a) in Missa ;
b) in benedictionibus ad altare ;
c) in processionibus.
Cependant, lorsque le prêtre célébrant reste sans la chape, les ministres, également, restent sans la dalmatique et la tunicelle.Attamen cum sacerdos celebrans stat sine pluviali, etiam ministri stant sine dalmatica et tunicella.
Les chasubles pliées et la grande étole ne sont plus employées désormais.Planetæ plicatæ et stola latior amplius non adhibentur.

[1] Traduction La Maison-Dieu, 63bis, 1960