DECRETUM GENERALE
QUO LITURGICUS HEBDOMADÆ SANCTÆ ORDO INSTAURATUR | DECRET GENERAL
SUR LA RÉFORME DE LA LITURGIE DE LA SEMAINE SAINTE |
Maxima redemptionis nostræ mysteria, passionis nempe, mortis et resurrectionis Domini nostri Jesu Christi, ab apostolica inde ætate singulari prorsus recordatione celebrare quotannis studuit sancta Mater Ecclesia. Summa in primis eorumdem mysteriorum momenta peculiari triduo recolebantur, Christi scilicet « crucifixi, sepulti, suscitati » (S. Augustinus, Ep. 55, 14) ; mox institutionis sanctissimæ Eucharistiæ solemnis memoria addita fuit ; ac demum, dominica quæ passionem proxime antecedit, liturgica accessit celebratio triumphalis Domini nostri Regis messianici ingressus in sanctam civitatem ; peculiaris exinde liturgica hebdomada exorta est, quæ, ob excellentiam mysteriorum celebratorum, et sancta appellata et amplissimis piissimisque ritibus ditata fuit. | Notre Sainte Mère l’Église s’est appliquée à célébrer chaque année dès l’âge apostolique, tout particulièrement le souvenir des plus grands mystères de notre rédemption, qui sont la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On rappelait avant tout les heures les plus importantes de ces mystères, c’est-à-dire « la crucifixion, la sépulture, la résurrection » du Christ (S. AUGUSTIN, Ep. LV, 14) ; bientôt on y ajouta la mémoire solennelle de l’institution de la Très Sainte Eucharistie ; et, enfin, le dimanche qui précède immédiatement la passion, survint la célébration liturgique de l’entrée triomphale de Notre-Seigneur, Roi messianique, dans la cité sainte. Il en résulta une semaine liturgique particulière qui, à cause de l’excellence des mystères qu’elle célébrait, fut appelée sainte et enrichie des rites les plus importants et les plus religieux. |
Hi autem ritus iisdem hebdomadæ diebus iisdemque dierum horis initio celebrabantur quibus sacrosancta mysteria contigerunt. Institutio itaque sanctissimæ Eucharistiæ feria quinta, vespere, recolebatur, solemni missa in Cena Domini ; feria autem sexta peculiaris actio liturgica de passione et morte Domini horis postmeridianis celebrabatur ; denique vespere sabbati sancti solemnis inchoabatur vigilia, quæ mane sequenti in gaudio resurrectionis finem habebat. | Tout d’abord, on célébrait ces rites aux jours mêmes de la semaine et aux heures mêmes où ces très saints mystères avaient eu lieu. C’est pourquoi on rappelait l’institution de la Très Sainte Eucharistie, le soir du jeudi, par la Messe solennelle in Cena Domini ; et le vendredi, une cérémonie liturgique particulière se célébrait pour la passion et la mort du Seigneur aux heures de l’après-midi ; enfin, au soir du Samedi-Saint, on commençait la Vigile, qui prenait fin le matin suivant dans la joie de la résurrection.
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Media autem ætate, tempus agendæ liturgiæ his diebus, variis in id concurrentibus causis, ita anticipari cœptum est, ut eadem media ætate ad finem vergente, omnes liturgicæ illæ solemnitates ad horas usque matutinas antepositæ fuerint, profecto non sine detrimento liturgici sensus, nec sine confusione inter evangelicas narrationes et ad eas pertinentes liturgicas repræsentationes. Solemnis præsertim paschalis vigiliæ liturgia, a propria nocturna sede avulsa, nativam perspicuitatem ac verborum et symbolorum sensum amisit. Præterea sabbati sancti dies, præcoci paschali gaudio invasus, propriam indolem perdidit luctuosam memoriæ dominicae sepulturæ. | Mais au moyen âge, on commença à anticiper le temps de la célébration liturgique en ces jours pour diverses raisons, en sorte que, vers la fin du moyen âge, toutes ces solennités liturgiques furent avancées jusqu’aux heures de la matinée. Assurément, ce fut au détriment du sens liturgique et les récits évangéliques ne concordaient plus
avec les représentations liturgiques qui s’y rapportaient. Surtout la liturgie solennelle de la Vigile pascale, arrachée de son cadre nocturne, perdit sa clarté originelle et le sens des ses mots et de ses symboles. De plus, le jour du Samedi-Saint, envahi par une précoce joie pascale, perdit son caractère de deuil en mémoire de la sépulture du Seigneur. |
Recentiore porro ætate alia denique accessit rerum mutatio eademque sub aspectu pastorali gravissima. Etenim, feria quinta, sexta et sabbatum sanctæ hebdomadæ per plura sæcula inter dies festivos commmerabantur, eo sane consilio, ut cunctus populus christianus, a servilibus operibus expeditus, sacris horum dierum cæremoniis interesse posset ; at sæculo decimo septimo currente ipsi Romani Pontifices, ob conditiones vitæ socialis prorsus immutatas, dierum festivorum numerum imminuere adacti sunt. Urbanus itaque VIII, Constitutione apostolica « Universa per orbem », diei 24 Septembris anni 1642, sacrum quoque hebdomadæ sanctæ triduum, non amplius inter festivos, sed inter feriales dies recensere coactus est. | Enfin, à une époque plus récente encore, survint une révolution bien plus grave même au point de vue pastoral. Le jeudi, le vendredi et le samedi de la Semaine Sainte, pendant plusieurs siècles, avaient été compris parmi les fêtes (chômées), certainement dans ce but que tout le peuple chrétien, délivré des travaux serviles, pût assister aux cérémonies saintes de ces jours. Mais, au cours du XVIIème siècle, les Pontifes Romains eux-mêmes, à cause des changements intervenus dans les conditions de la vie sociale, furent amenés à diminuer les jours de fête. C’est ainsi qu’Urbain VIII fut forcé d’inscrire, par la Constitution apostolique « Universa per Orbem », du 24 septembre 1642, le triduum de la Semaine Sainte non plus parmi les jours de fête, mais parmi les simples jours de semaine. |
Exinde vero fidelium ad sacros hos ritus frequentia necessario decrevit, ea præsertim de causa, quod eorum celebratio jam diu ad horas matutinas anteposita fuerat, quando scilicet scholæ, opificia et publica cujusque generis negotia, ubique terrarum, diebus ferialibus peragi solent et peraguntur. Communis reapse et quasi universalis experientia docet, solemnes gravesque has sacri tridui liturgicas actiones a clericis peragi solere, ecclesiarum aulis sæpe quasi desertis. | De ce fait, la nombreuse assistance des fidèles à ces rites sacrés fut nécessairement réduite, pour cette raison surtout que leur célébration avait été depuis longtemps avancée aux heures de la matinée, c’est-à-dire au moment où habituellement, en semaine, dans tout l’univers, on travaille dans les écoles, le commerce et les services publics. En réalité, c’est l’enseignement d’une expérience commune et presque universelle : le clergé s’acquittait souvent de ces graves et solennelles cérémonies liturgiques de ce saint triduum dans les nefs presque désertes des églises. |
Quod sane valde est dolendum. Etenim sacrosanctæ hebdomadæ liturgici ritus, non solum singulari dignitate, sed et peculiari sacramentali vi et efficacia pollent ad christianam vitam alendam, nec æquam obtinere possunt compensationem per pia illa devotionum exercitia, quæ extraliturgica appellari solent, quæque sacro triduo horis postmeridianis absolvuntur. | Cela, certes, est bien déplorable. Car ces rites liturgiques de la Semaine Sainte ne jouissent pas seulement d’une dignité exceptionnelle, mais ils ont une puissance sacramentelle et une efficacité particulières pour alimenter la vie chrétienne, et ils ne peuvent trouver de compensation équitable dans ces pieux exercices de dévotion, qu’on appelle habituellement extraliturgiques, accomplis aux heures de soirée du sacré triduum. |
His de causis viri in re liturgica peritissimi, sacerdotes curam animarum gerentes, et in primis ipsi Excellentissimi Antistites, recentioribus annis enixas ad Sanctam Sedem preces detulerunt, postulantes, ut liturgicæ sacri tridui actiones, ad horas, ut olim, postmeridianas revocarentur, eo sane consilio, ut omnes fideles facilius iisdem ritibus interesse possint. | Pour ces raisons, de grands savants liturgistes, des prêtres chargés du ministère des âmes, et surtout les Excellentissimes Évêques, dans ces dernières années, ont adressé d’instantes prières au Saint-Siège précisément pour le retour des cérémonies liturgiques du sacré triduum aux heures de la soirée, comme dans l’ancien temps, dans ce but assurément que tous les fidèles puissent plus facilement assister à ces cérémonies. |
Re autem mature perpensa, Summus Pontifex Pius XII, anno jam 1951, sacræ paschalis vigiliæ liturgiam instauravit, ad nutum interim Ordinariorum et ad experimentum peragendam. | Après un mûr examen de l’affaire, le Souverain Pontife Pie XII, dès 1951, restaura la liturgie de la Sainte Veillée pascale, qu’on devait cependant célébrer avec l’assentiment des Ordinaires et à titre d’expérience. |
Cum porro hujusmodi experimentum optimum universe habuerit successum, prout Ordinarii quamplures Sanctæ Sedi retulerunt, cumque iidem Ordinarii petitiones iterare non omiserint, poscentes, ut sicut pro vigilia paschali, ita etiam pro aliis sanctæ hebdomadæ diebus similis fieret liturgica instauratio, sacris functionibus ad horas vespertinas restitutis, attento denique quod missæ vespertinæ, per Constitutionem apostolicam « Christus Dominus » diei 6 Januarii anni 1953 prævisæ, frequentiore adstante populo ubicumque celebrantur ; his omnibus præ oculis habitis, Ssmus D. N. Pius Papa XII mandavit ut Commissio instaurandæ liturgiæ, ab eodem Ssmo Domino constituta, quæstionem hanc de Ordine hebdomadæ sanctæ instaurando examinaret et conclusionem proponeret. Qua obtenta, eadem Sanctitas Sua decrevit ut, pro rei gravitate, tota quaestio peculiari examini subjiceretur Eminentissimorum Patrum Sacræ Ritunm Congregationis. | Comme cette expérience, en réalité, obtenait partout un succès des plus heureux, ainsi que de nombreux Ordinaires l’ont fait savoir au Saint-Siège, et comme ces mêmes Ordinaires continuaient à renouveler leurs pétitions en demandant que, comme pour la Vigile pascale, se fit une restauration liturgique semblable pour les autres jours de la Semaine Sainte, en ramenant les offices sacrés aux heures de la soirée ; attendu, enfin, que les messes du soir, prévues par la Constitution apostolique « Christus Dominus » du 6 janvier 1953, se célèbrent partout avec une assistance plus nombreuse de fidèles, S. S. le Pape Pie XII, considérant tout ce qui précède, confia à la Commission de la réforme de la liturgie, établie par le Saint-Père lui-même, le soin d’examiner cette question de réformer l’Ordo de la Semaine Sainte et de proposer ses conclusions. Les ayant reçues, Sa Sainteté a décrété que, en raison de la gravité de la chose, toute cette question serait soumise à un examen particulier des Éminentissimes Pères de la Sacrée Congrégation des Rites. |
Eminentissimi autem Patres, in Congregatione extraordinaria diei 19 Julii currentis anni, ad aedes Vaticanas coadunati, re mature perpensa, unanimi suffragio Ordinem hebdomadæ sanctæ instauratum approbandum et præscribendum censuerunt, si Ssmo Domino placuerit. | Les Éminentissimes Pères, réunis au palais du Vatican en Congrégation extraordinaire, le 19 juillet de cette année, après un mûr examen de la chose, ont estimé à l’unanimité que cet Ordo réformé de la Semaine Sainte devait être approuvé et prescrit, si tel était le bon plaisir de Sa Sainteté. |
Quibus omnibus Ssmo Domino Nostro ab infrascripto Cardinali Præfecto per singula relatis, Sanctitas Sua ea, quæ iidem Eminentissimi Cardinales deliberaverant, approbare dignata est. | Le Cardinal Préfet soussigné fit un rapport détaillé sur tous ces points au Saint-Père, et Sa Sainteté daigna approuver l’objet des délibérations des Éminentissimes Cardinaux. |
Quapropter, de speciali mandato ejusdem Ssmi D. N. Pii divina Providentia Papæ Xn, Sacra Rituum Congregatio ea quæ sequuntur statuit : | C’est pourquoi, en vertu d’un mandat spécial de S. S. Pie XII, Pape par la divine Providence, la Sacrée Congrégation des Rites a décrété ce qui suit : |
I — INSTAURATUS ORDO HEBDOMADÆ SANCTÆ PRÆSCRIBITUR |
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1. Qui ritum romanum sequuntur, in posterum servare tenentur Ordinem hebdomadæ sanctæ instauratum, in editione typica Vaticana descriptum. Qui alios ritus latinos sequuntur, tenentur tantunmodo servare tempus celebrationum liturgicarum in novo Ordine statutum. | 1. Ceux qui suivent le rite romain sont tenus à l’avenir d’observer l’Ordo de la Semaine Sainte réformé, tel qu’il est dans l’édition type Vaticane. Ceux qui suivent d’autres rites latins ne sont tenus que d’observer le temps des célébrations liturgiques fixé dans le nouvel Ordo. |
2. Novus bic Ordo servari debet a die 25 Martii, dominica II Passionis seu in palmis, anni 1956. | 2. Ce nouvel Ordo doit être observé à partir du 25 mars, deuxième dimanche de la Passion ou dimanche des Rameaux de l’an 1956. |
3. Per totam hebdomadam sanctam nulla admittitur commemoratio, et in missa prohibentur quoque collectæ, quolibet titulo imperatæ. | 3. Pendant toute la Semaine Sainte aucune commémoraison n’est admise et sont également interdites à la messe les collectes impérées à quelque titre que ce soit. |
II - DE HORA COMPETENTI QUA SACRA LITURGIA HEBDOMADÆ SANCTÆ CELEBRANDA EST |
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De officio divino | Pour l’Office divin |
4. Dominica II Passionis seu in palmis, feria II, III et IV hebdomadæ sanctæ, officium divinum horis consuetis persolvitur. | 4. Le deuxième dimanche de la Passion ou dimanche des Rameaux, les lundi, mardi et mercredi de la Semaine Sainte, on s’acquitte de l’Office divin aux heures habituelles. |
5. In triduo sacro, id est : feria V in Cena Domini, feria VI in Passione et Morte Domini, et sabbato sancto, si officium peragatur in choro, vel in communi, hæc serventur : | 5. Pendant le saint triduum, c’est-à-dire : le jeudi in Cena Domini, le vendredi de la Passion et de la Mort du Seigneur et le Samedi Saint, si on s’acquitte de l’Office au chœur ou en commun, il faut observer ce qui suit : |
Matutinum et Laudes non anticipantur de sero, sed dicuntur mane, hora competenti. In ecclesiis tamen, ubi feria V in Cena Domini missa chrismatis mane celebratur, Matutinum et Laudes ejusdem feriæ V anticipari possunt de sero. | On n’anticipe pas Matines et Laudes le soir, mais on les dit le matin à une heure convenable. Pourtant dans les églises où la Messe du Saint Chrême est célébrée le matin du jeudi in Cena Domini, Matines et Laudes du jeudi peuvent s’anticiper dès le soir. |
Horæ minores dicuntur hora competenti. | Les Petites Heures sont dites à l’heure convenable. |
Vesperæ feria V et VI omittuntur, cum earum locum teneant functiones liturgicæ principales horum dierum. Sabbato sancto vero dicuntur post meridiem, hora consueta. | Les Vêpres du jeudi et du vendredi sont omises puisque les fonctions liturgiques principales de ces jours prennent leur place. Mais le Samedi Saint on les dit après midi à l’heure habituelle. |
Completorium feria V et VI dicitur post functiones liturgicas vespertinas ; sabbato sancto omittitur. | On dit Complies le jeudi et le vendredi après les fonctions liturgiques du soir, on omet Complies le Samedi Saint. |
In privata reciiatione, his tribus diebus, omnes horæ canonicæ dici debent, juxta rubricas. | Dans la récitation privée, ces trois jours, on doit dire les heures canoniales suivant les rubriques. |
De missa vel actione liturgica principali | Pour la messe ou cérémonie liturgique principale |
6. Dominica II Passionis solemnis benedictio et processio ramorum fiunt mane, hora consueta ; in choro autem post Tertiam. | 6. Le deuxième dimanche de la Passion la bénédiction solennelle et la procession des Rameaux se font le matin, á l’heure habituelle ; mais au chœur, après Tierce. |
7. Feria V in Cena Domini, missa chrismatis celebratur post Tertiam. Missa autem in Cena Domini celebranda est vespere, hora magis opportuna, non autem ante horam quintam post meridiem, nec post horam octavam. | 7. Le jeudi in Cena Domini, la Messe du Saint Chrême se célèbre après Tierce. Mais la Messe in Cena Domini doit se célébrer le soir à l’heure la plus opportune, toutefois pas avant 5 heures de l’après-midi, ni après 8 heures. |
8. Feria VI in Passione et Morte Domini solemnis actio liturgica celebratur horis postmeridianis, et quidem circa horam tertiam ; si vero ratio pastoralis id suadeat, licet tardiorem seligere horam, non autem ultra horam sextam. | 8. Le vendredi de la Passion et de la Mort du Seigneur la cérémonie liturgique solennelle se célèbre aux heures de l’après-midi et surtout vers trois heures ; mais si un motif pastoral le suggère il est permis de choisir une heure plus tardive, cependant pas après 6 heures. |
9. Solemnis paschalis vigilia celebranda est hora competenti, ea scilicet, quæ permittat missam solemnem ejusdem vigiliæ incipere circa mediam noctem inter sabbatum sanctum et dominicam Resurrectionis. | 9. La Veillée Pascale solennelle doit se célébrer á une heure convenable, c’est-à-dire celle qui permet que la Messe solennelle de cette Vigile commence vers minuit entre le Samedi Saint et le dimanche de Pâques. |
Ubi tamen, ponderatis fidelium et locorum conditionibus, de judicio Ordinarii loci, horam celebrandæ vigiliæ anticipari conveniat, hæc non inchoetur ante diei crepusculum, aut certe non ante solis occasum. | Cependant là où, après examen des circonstances tenant aux fidèles et aux lieux, d’après le jugement de l’Ordinaire du lieu, il conviendrait d’avancer l’heure de la célébration de la Vigile, on ne doit pas la commencer avant le crépuscule et, de toute façon, pas avant le coucher du soleil. |
III — DE ABSTINENTIA ET JEJUNIO QUADRAGESIMALI AD MEDIAM NOCTEM SABBATI SANCTI PROTRAHENDIS |
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10. Abstinentia et jejunium tempore quadragesimæ præscriptum, quod hucusque, juxta can. 1252 § 4, sabbato sancto cessabat post meridiem, in posterum cessabit media nocte ejusdem sabbati sancti. | 10. L’abstinence et le jeûne prescrits pour le temps du Carême qui jusqu’à ce jour, selon le canon 1252 § 4, prenaient fin le Samedi Saint après midi, prendront fin désormais à minuit de ce même Samedi Saint. |
Contrariis quibuslibet minime obstantibus. | Nonobstant, en aucune façon, toutes choses contraires. |
Die 16 Novembris anni 1955. | Le 16 novembre 1955. |
C. Card. CICOGNANI, S. R. C. Præfectus | C. Card. CICOGNANI, préfet de la S. C. des Rites. |
A. Carinci, Archiep. Seleuc., S. R. C. a secretis | A. CARINCI, archevêque de Séleucie, secrétaire de la S. C. des Rites. |