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Calendaria Particularia (1970)

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mercredi 24 juin 1970.


Instruction sur la révision des calendriers particuliers et des propres pour la messe et pour l’office [*], 24 juin 1970.

La révision des calendriers particuliers, ainsi que des propres pour la messe et pour l’office, semble s’imposer actuellement de manière que les principes et les normes qui ont présidé à la restauration du calendrier général ainsi que du missel et du bréviaire [1] servent également pour les calendriers particuliers et les propres pour l’office et pour la messe.

En effet, dans le nouveau calendrier général [2], l’année liturgique est ordonnée de telle façon que le cycle où l’on honore les mystères du Seigneur et le cycle où l’on célèbre les saints soient mieux harmonisés. Pour répondre à la prescription du IIe Concile du Vatican, seuls les saints qui ont semblé présenter véritablement une importance universelle sont désormais inscrits au calendrier général.

Il reste donc à remplir la deuxième partie de cette prescription, qui prévoit que les autres saints devront faire l’objet d’une célébration appropriée dans les lieux où des raisons particulières invitent à leur rendre un culte, à savoir dans les nations, diocèses, familles religieuses avec lesquels ces saints ont des liens plus particuliers [3].

Dans ce but, et pour répondre également à de nombreuses questions qui lui ont déjà été posées, cette S. Congrégation pour le Culte divin juge opportun de promulguer cette instruction de manière à rendre plus sûre et plus aisée la tâche d’une telle révision.

I. NORMES GENERALES

1. Comme chaque Eglise et chaque famille religieuse se doivent d’honorer d’une manière particulière les saints qui leur sont propres, il appartient aux calendriers particuliers d’harmoniser comme il convient les célébrations de ce genre avec le cycle général [4].

2. Le propre du temps, ou cycle des temps, des solennités et des fêtes, au cours duquel est déployé et honoré le mystère entier de la Rédemption dans l’année liturgique, doit toujours être conservé dans son entier et jouir de la prééminence qui lui revient sur les célébrations particulières [5]. En conséquence :
a) Le dimanche exclut de soi l’assignation perpétuelle de toute célébration particulière [6].
b) Les jours qui tombent habituellement pendant le Carême et l’octave de Pâques, ainsi que les jours du 17 au 31 décembre resteront libres de célébrations particulières, à moins qu’il ne s’agisse de mémoires facultatives ou des fêtes dont il est question dans la table des jours liturgiques aux n° 8, a, b, c, d, ou de solennités qui ne peuvent être transférées à un autre temps [7].
c) Les célébrations concédées par indult, c’est-à-dire celles qui ne s’inscrivent pas de droit dans le calendrier particulier, ne doivent pas faire double emploi avec d’autres célébrations figurant déjà dans le cycle du mystère du salut et ne doivent pas être multipliées plus qu’il n’est nécessaire [8]. Pour conserver les anciennes célébrations ou en introduire de nouvelles, il faut qu’existent des raisons particulières.

3. Chaque saint n’aura qu’une seule célébration au cours de l’année liturgique ; pour des motifs pastoraux est cependant permise une autre célébration sous forme de mémoire facultative pour la translation ou l’invention des saints patrons ou fondateurs d’Eglises particulières ou de familles religieuses, ou pour un événement spécial (par exemple la conversion) relatif à la vie de ces saints [9].
Les commémorations périodiques (mensuelles ou hebdomadaires) d’un mystère ou d’un saint seront supprimées là où elles existent encore. 4. Etant donné que la révision des calendriers et des propres doit être précédée d’une recherche approfondie dans le domaine de la théologie, de l’histoire et de la pastorale [10], les Ordinaires ou les autres autorités légitimes veilleront à constituer une Commission de spécialistes versés dans ces disciplines.
Les calendriers seront établis après avoir pris également l’avis du clergé, des fidèles ou des membres de la famille religieuse qui sont concernés ; ces calendriers seront approuvés par l’autorité compétente et seront proposés pour confirmation à cette S. Congrégation pour le Culte divin dans un délai de cinq ans à partir de la parution du nouveau missel et du nouveau bréviaire.
Le calendrier ainsi approuvé devra être observé par tous ceux qui y sont tenus et ne pourra être modifié sans l’assentiment du Siège apostolique.

5. Une fois dûment révisés le calendrier et le propre du diocèse ou de la famille religieuse, les Ordinaires veilleront à ce que soient également révisés de façon opportune les calendriers, les propres et les indults, ainsi que les privilèges de chaque église et de chaque province religieuse qui dépendent de leur juridiction, en appliquant les mêmes principes et normes qui sont exposés dans cette instruction.

6. Les calendriers particuliers et les propres pour l’office et pour la messe seront envoyés en trois exemplaires dactylographiés à cette S. Congrégation, en y ajoutant un exemplaire du calendrier et du propre précédents. De plus, en transmettant l’ensemble du dossier :
a) On exposera de façon succincte mais précise les raisons pour lesquelles chaque changement a été introduit, surtout au cas où l’on s’écarte des normes exposées dans cette instruction.
b) On indiquera également, au cas où il s’agit de nouveaux offices ou de nouvelles messes, quelles parties on a empruntées à d’autres offices ou messes déjà approuvées et quelles parties sont de nouvelles compositions.

II. LES CÉLÉBRATIONS ET LES CALENDRIERS PROPRES

A. Les célébrations particulières.

7. Dans les calendriers particuliers figurent les célébrations propres inscrites de par le droit ou concédées par indult.

8. Les célébrations propres de chaque région, nation ou territoire plus étendu sont :
— La fête du patron principal qui toutefois, pour des motifs pastoraux, peut devenir solennité.
— La mémoire du patron secondaire.
— Les autres célébrations de saints ou bienheureux qui sont inscrits régulièrement dans le Martyrologe ou dans son appendice et concernent de façon plus particulière une région, une nation ou un territoire plus étendu.

9. Les célébrations propres de chaque diocèse sont :
— La fête du patron principal qui toutefois, pour des motifs pastoraux, peut devenir solennité.
— La fête de l’anniversaire de la Dédicace de l’église cathédrale.
— La mémoire du patron secondaire.
— Les célébrations des saints et bienheureux qui sont inscrits régulièrement dans le Martyrologe ou dans son appendice et qui ont avec le diocèse des liens particuliers, tels que la naissance, un séjour prolongé, la mort, un culte immémorial et toujours vivant.

10. Les célébrations propres de chaque lieu ou agglomération ou ville sont :
— La solennité du patron principal.
— La mémoire du patron secondaire.

11. Les célébrations propres de chaque église sont :
— La solennité de l’anniversaire de la Dédicace, si elle est consacrée.
— La solennité du titulaire.
— La mémoire du saint ou du bienheureux inscrit dans le Martyrologe ou dans son appendice, dont le corps est conservé à cet endroit.

12. Les célébrations propres de chaque famille religieuse sont : a) Pour la famille religieuse tout entière :
— La solennité ou la fête du titulaire.
— La solennité ou la fête du fondateur canonisé.
— La solennité ou la fête du patron principal de l’Ordre ou de la congrégation.
— La fête du fondateur béatifié.
— La mémoire du patron secondaire.
— Les célébrations des saints et bienheureux qui ont été membre de l’ordre ou de la congrégation, selon la norme n° 17 a.
b) Pour chaque province :
— La fête du titulaire ou du patron principal.
— La mémoire du patron secondaire.
— Les célébrations des saints et bienheureux qui ont eu un rapport spécial avec la province selon la norme n° 17 b.

Pour ce qui est des célébrations du titulaire, du fondateur canonisé et du patron principal, on se souviendra qu’une seule d’entre elles peut être inscrite au calendrier en tant que solennité et que les autres doivent être traitées comme des fêtes. Le choix en revient à l’autorité suprême de la famille religieuse, de la même façon que la révision du calendrier particulier.

B. Le calendrier particulier et les célébrations qu’on doit y faire entrer.

13. Le calendrier particulier s’établit en insérant les célébrations particulières dans le calendrier général. Ce calendrier peut être national, régional, diocésain ou religieux.

14. Le calendrier national ou régional est établi, suivant l’opportunité, pour l’ensemble d’une nation ou d’une région ; y sont inscrites les célébrations propres et concédées qui ne figurent pas dans le calendrier général ou qui doivent bénéficier d’un degré supérieur dans le calendrier propre.

De cette façon peuvent recevoir une célébration appropriée, dans chaque nation ou région, les saints qui ont joué un grand rôle dans l’histoire religieuse de celles-ci, surtout par leur enseignement ou leur activité apostolique.

15. a) Chaque diocèse et territoire ecclésiastique assimilé à un diocèse possède un calendrier diocésain (cf. Code de droit canon, can. 293, 1 et 319).
b) Le calendrier diocésain s’établit en insérant dans le calendrier général :
— Les célébrations propres et concédées de l’ensemble de la nation et de la région.
— Les célébrations propres et concédées de l’ensemble du diocèse.
c) En fonction de ce calendrier diocésain, sont établis les calendriers de chaque lieu, de chaque église ou oratoire, ainsi que des congrégations religieuses et instituts qui sont dépourvus de calendriers religieux, en y ajoutant les célébrations propres et concédées.

16. a) Ont un calendrier religieux :
— Les ordres masculins ; les moniales et les Sœurs de cet ordre, s’il en existe, ainsi que les tertiaires agrégés vivant en communauté et émettant des vœux simples, sont tenus de suivre ce calendrier.
— Les congrégations religieuses, les Sociétés et Instituts de droit pontifical, s’ils sont tenus, de quelque façon que ce soit, à la célébration de l’office divin.
b) Le calendrier religieux s’établit en insérant au calendrier général les célébrations propres et concédées de l’ordre ou de la congrégation en question.
c) En fonction de ce calendrier religieux sont établis les calendriers de chaque province religieuse, de chaque église ou oratoire de l’ordre ou de la congrégation, en y ajoutant les célébrations propres et concédées.
d) Mais les membres des familles religieuses se joignent à la communauté de l’Eglise locale pour célébrer le jour anniversaire de la Dédicace de l’église cathédrale et les patrons principaux du lieu et du territoire plus étendu où ils vivent [11].

17. Quand un diocèse ou une famille religieuse s’honore de plusieurs saints et bienheureux, on évitera d’alourdir le calendrier de l’ensemble du diocèse ou de l’institut. En conséquence :
a) Seuls seront honorés d’une célébration particulière dans ce calendrier les saints et les bienheureux qui présentent une importance particulière pour tout le diocèse (par exemple ceux qui ont fondé l’Eglise locale ou qui l’ont illustrée par leur sang ou par des mérites éclatants), ou pour toute la famille religieuse (par exemple les principaux martyrs, ou saints, ou bienheureux qui ont valu à leur famille religieuse des mérites éminents).
b) Les autres saints et bienheureux seront fêtés seulement dans les lieux avec lesquels ils ont des liens plus étroits, ou dans lesquels leur corps est conservé [12], en ajoutant, suivant l’opportunité, dans le calendrier du diocèse ou de la famille religieuse, la célébration commune de tons les saints et bienheureux ou d’une certaine catégorie d’entre eux (par exemple les martyrs, les évêques, etc.).
On observera également les prescriptions ci-dessus, en y introduisant les changements qui s’imposent, dans l’établissement des calendriers d’une nation ou d’un territoire plus étendu.

18. Pour chaque saint et bienheureux à inscrire au calendrier, on procédera à un examen critique, de façon que leur vie, leurs actions, ainsi que l’origine de leur culte et sa diffusion soient contrôlées à la lumière de l’histoire. A cette fin, on fera appel à des spécialistes de l’hagiographie du lieu et on consultera les recueils hagiographiques récents établis avec une rigueur scientifique. Si toutefois il reste des doutes, on pourra confier toute l’affaire à cette S. Congrégation.

19. Dans la révision des calendriers, on supprimera les noms des saints dont l’histoire ne nous rapporte ou peu ou rien si ce n’est le nom. De plus, on supprimera les noms des saints qui, inscrits autrefois dans le calendrier en raison de circonstances particulières, n’ont actuellement plus aucun rapport avec le diocèse ou la famille religieuse, ou n’ont plus qu’un lien très ténu.

20. Etant donné que, ces dernières années, les limites des diocèses ont connu d’assez fréquents changements, on ne conservera pas dans le calendrier les noms de tous les saints de chaque territoire dont est formé le nouveau diocèse, à moins que ces saints n’aient une importance universelle pour le nouveau diocèse tout entier.

C. Le jour propre des célébrations.

21. Autant que possible, on assignera aux saints le jour de leur mort (dies natalis). Si l’on ignore ce jour, la célébration sera fixée à un autre jour qui, à un autre titre, est propre à ce saint, par exemple le jour de la découverte, de l’ostension, de la translation du corps, ou même le jour de la canonisation ; sinon, le jour qui, dans le calendrier particulier, est exempt de toute autre célébration [13].
Si toutefois le saint est déjà inscrit au calendrier et que le jour de sa fête soit si étroitement lié à la dévotion des fidèles, aux traditions populaires ou aux coutumes civiles, qu’on ne puisse déplacer celle-ci sans inconvénient, on conservera le jour traditionnel.

22. Les célébrations concédées seront fixées aux jours qui conviennent le mieux aux besoins pastoraux.

23. Chaque fois que les célébrations propres doivent être harmonisées avec les célébrations universelles, on observera ce qui suit :
a) Les solennités inscrites au calendrier général seront maintenues également le même jour dans les calendriers particuliers, à moins d’une disposition contraire (cf. n° 36).
b) Les fêtes inscrites au calendrier général seront maintenues également le même jour dans les calendriers particuliers ; une fête propre qui tomberait ce même jour sera transférée au jour libre le plus rapproché, à moins que le jour de la fête propre ne soit tellement lié à la coutume du lieu ou au culte populaire qu’on ne puisse déplacer celle-ci sans grave inconvénient.
c) Une mémoire propre sera préférée à une mémoire générale facultative. Parfois même on pourra la préférer à une mémoire générale obligatoire. Dans ce cas, cette dernière sera changée en mémoire facultative et jointe à la mémoire particulière du même genre, le même jour dans le calendrier, ou bien, si on le juge bon, elle sera transférée à un autre jour.

D. Le degré des célébrations.

24. Les célébrations qui doivent être inscrites de droit dans les calendriers particuliers comme solennités ou comme fêtes sont désignées expressément dans la table des jours liturgiques. Il en a été traité plus haut, nos 8-12.
Les autres célébrations propres, à moins que n’interviennent des raisons particulières historiques ou pastorales, seront inscrites comme des mémoires obligatoires ou des mémoires facultatives [14].
Comme la mémoire facultative donne la possibilité de choisir l’office et la messe soit de la férié, soit du saint, elle n’empêche pas la célébration des saints, mais elle permet de mieux adapter l’ordonnance de la célébration au jour liturgique, aux besoins spirituels, à la piété, à la préparation et aux dispositions des participants. Son emploi sera donc très utile pour l’établissement des calendriers, surtout si de nombreux saints doivent y être inscrits.

25. Rien n’empêche que certaines fêtes soient célébrées avec plus de solennité dans certains lieux que dans l’ensemble d’un diocèse ou d’une famille religieuse [15]. Si l’on observe judicieusement cette distinction, les calendriers répondront mieux aux besoins et aux cas particuliers.

26. Si certains saints et bienheureux sont commémorés ensemble dans le calendrier, ils sont fêtés ensemble chaque fois qu’ils peuvent être célébrés avec le même degré, même si l’un ou plusieurs d’entre eux sont plus spécialement propres. Si l’un de ces saints ou bienheureux doit être célébré à un degré supérieur, on fait l’office de celui-là seulement, en omettant la célébration des autres, à moins qu’il ne convienne de transférer ceux-ci à un autre jour en tant que mémoire obligatoire [16].

E. Les titres des saints.

27. Les titres : « confesseur pontife », « confesseur non pontife », « ni vierge ni martyre », « veuve » sont supprimés. On ajoutera aux noms des saints les titres ci-dessous, comme dans le calendrier général :
a) Titres reçus par l’usage : Apôtre (Evangéliste), Martyr, Vierge.
b) Titres indiquant un degré dans la hiérarchie : Evêque (Pape), Prêtre, Diacre.
c) Titres indiquant que le saint a fait partie d’une famille religieuse : Abbé (Moine), Religieux, Religieuse.
Le titre d’ « Abbé » est attribué à tous les saints qui ont appartenu à un ordre religieux comportant la charge abbatiale, même s’ils ont été prêtres, par exemple saint Bernard ; le titre de « Religieux » est attribué aux religieux non prêtres ; le titre de « Religieuse » est donné à une femme qui a été mariée avant son entrée dans la vie religieuse ; les autres religieuses reçoivent le titre traditionnel de « Vierge ».
Bien que dans le calendrier général, les noms des saints laïcs qui ne sont ni martyrs ni vierges ne soient accompagnés d’aucun titre particulier, rien n’empêche que, dans les calendriers particuliers, on conserve les désignations qui rappellent de quelque façon leur condition (par exemple roi, père de famille, mère de famille, etc.).

III. DE CERTAINES CÉLÉBRATIONS EN PARTICULIER

A. Les patrons et les titulaires.

28. Ne peuvent être choisis comme patrons des nations, des régions, des diocèses, des lieux, des familles religieuses, des confréries et des personnes morales que des saints qui sont honorés régulièrement comme tels : sont exclus les bienheureux, à moins d’un induit du Siège apostolique. On ne donnera jamais comme patron les personnes divines [17].

29. En ce qui concerne la célébration liturgique, celle-ci ne peut être accordée qu’aux patrons choisis et établis selon l’usage ancien ou reçus d’après une tradition immémoriale. A ceux, par contre, qu’on appelle patrons dans le sens large et qui ont été proposés uniquement pour des raisons de piété ne revient aucun droit liturgique particulier.

30. Les patrons doivent être choisis par le clergé et les fidèles et doivent recevoir l’approbation de l’évêque ou de toute autre autorité ecclésiastique compétente. Ce choix et cette approbation doivent être confirmés par la S. Congrégation pour le Culte divin [18].
S’il s’agit de patrons d’un Ordre, d’une Congrégation, d’un Institut religieux, ou de l’une de leurs provinces, le choix qui en a été fait par qui de droit, ainsi que l’approbation donnée par l’autorité compétente de la famille religieuse, doivent être confirmés par la même S. Congrégation pour le Culte divin.

31. Il ne doit plus y avoir désormais qu’un seul patron principal. Pour des raisons particulières, on peut cependant en ajouter un autre, comme secondaire. Pour les patrons déjà désignés, on suivra la même règle autant que possible, en tenant compte des prescriptions des numéros 32 et 33.
Il est cependant permis de choisir deux ou plusieurs saints comme patrons principaux si ces saints sont inscrits ensemble au calendrier.

32. Les patrons, soit principaux, soit secondaires, établis autrefois en raison de circonstances historiques particulières, de même que les patrons choisis autrefois en raison d’événements extraordinaires, par exemple la peste, la guerre ou un autre fléau, ou en raison d’un culte spécial aujourd’hui tombé en désuétude, ne seront plus désormais honorés comme patrons.

33. Dans les lieux où le culte et la piété envers un patron régulièrement établi ou reçu depuis une époque immémoriale ont pratiquement disparu au cours des temps, ou si on ne connaît rien de certain de ce saint, rien n’empêche que, après mûre réflexion et après consultation de qui de droit, un nouveau patron soit désigné, étant observées les dispositions du numéro 30.

34. Les églises peuvent prendre comme titulaires la Très Sainte Trinité, Notre Seigneur Jésus Christ sous l’invocation d’un mystère de sa vie ou d’un nom déjà introduit dans la liturgie ; ou bien le Saint-Esprit ; ou bien la Bienheureuse Vierge Marie sous toute appellation déjà acceptée par la liturgie ; ou bien les saints anges ; ou bien enfin un saint inscrit dans le Martyrologe romain ou régulièrement canonisé, mais non les bienheureux sauf induit du Siège Apostolique [19].
Le titulaire de l’église, tout comme le patron principal, sera désormais unique, à moins qu’il ne s’agisse de saints qui sont inscrits ensemble au calendrier.
Partout où l’on jugera bon de changer le titulaire de l’église, on observera les dispositions prévues au numéro 33 au sujet des patrons.

35. La solennité des titulatures de la Bienheureuse Vierge Marie, qui ne se trouvent ni dans le calendrier général ni dans le calendrier particulier, aura lieu soit le 15 août, soit un autre jour où, dans les mêmes calendriers, a lieu une célébration en l’honneur de la Bienheureuse Vierge Marie qui s’accorde le mieux avec le Titre particulier, par exemple parce qu’à cette date les fidèles viennent plus nombreux à un pèlerinage, ou en raison de traditions populaires... On choisira de la même manière le jour de la solennité des Titres de Notre Seigneur qui ne sont pas inclus dans le calendrier général ou le calendrier particulier.

B. Les solennités qui ne sont plus d’obligation.

36. Les solennités qui, en droit général, sont des fêtes chômées, même si l’obligation a été supprimée par le Siège apostolique, sont célébrées le jour où elles sont inscrites au calendrier général, à moins que, en vertu des normes générales de l’année liturgique et du calendrier, elles ne doivent ou puissent être transférées un autre jour [20].
Si une conférence épiscopale estime plus opportun d’assigner à l’une de ces solennités, par exemple à la fête de la Toussaint, un autre jour qui convienne mieux aux traditions locales ou à la mentalité des fidèles, elle pourra en faire la proposition au Siège apostolique.

37. Lorsque, pour les solennités qui ne sont plus d’obligation, un jour autre que celui du calendrier général aura été assigné en tant que jour propre, ces solennités doivent être inscrites à ce nouveau jour au calendrier particulier.

C. Les Rogations et les Quatre-Temps

38. Il appartient aux Conférences épiscopales, pour l’ensemble de leur territoire, de décider de la façon dont auront lieu les célébrations des Rogations et des Quatre-Temps. Elles fixeront en conséquence la date et le nombre de jours pour les Rogations ; de même la date et le nombre de jours pour les célébrations des Quatre-Temps, ainsi que le but qu’on leur assignera.
De même elles décideront quelles messes devront être prévues pour ces jours, en les choisissant parmi les messes ad diverse qui se trouvent dans la nouvelle édition du missel romain [21].

IV. LA RÉVISION DES PROPRES POUR LA MESSE ET POUR L’OFFICE

A. Les propres des messes.

39. Pour la révision des textes propres pour la messe, on fera la distinction entre les textes appartenant au missel et ceux qui concernent le lectionnaire.

40. Appartiennent au missel : l’antienne d’ouverture, la prière d’ouverture, la prière sur les offrandes, la préface, l’antienne de la communion, la prière après la communion. On peut y ajouter la bénédiction solennelle ou la prière sur l’assemblée.
a) Le but de l’antienne d’ouverture est d’introduire l’esprit des participants à la signification de la célébration [22]. Le texte doit être tel qu’il puisse être également récité chaque fois qu’il n’est pas chanté ; bien plus, il doit pouvoir servir de base à une monition préalable du prêtre. Quant à l’antienne de la communion, elle doit souligner d’une manière quelconque un lien avec le mystère eucharistique.
b) Parmi les oraisons, seule la collecte a un rapport direct avec le saint que l’on célèbre ; il convient qu’elle mette en valeur ce qui est caractéristique du saint : un aspect de sa vie spirituelle ou de son activité apostolique, en évitant les expressions qui disent toujours la même chose, par exemple l’allusion aux miracles, à la fondation d’une famille religieuse. Au contraire, les prières sur les offrandes et les prières après la communion se réfèrent directement au mystère eucharistique : si on y fait mention du saint, que cela se fasse seulement de façon indirecte. Dans le nouveau missel romain, on trouvera également des exemples de prières sur l’assemblée et de bénédictions solennelles que l’on pourra préférer à la bénédiction finale ordinaire, en certains jours ou à certaines occasions.
c) La préface doit exprimer la motivation propre de l’action de grâce qui imprègne l’eucharistie selon les jours et les temps où l’on emploie cette préface. Sa forme littéraire n’est pas la supplication mais la glorification de Dieu par Jésus Christ, en raison d’un aspect particulier du mystère du salut.
S’il existe une préface propre, on l’insérera dans la messe à laquelle elle appartient.

41. En ce qui concerne les lectures, on veillera avec soin aux points suivants : les solennités comportent trois lectures ; on ne lit pas l’Ancien Testament pendant le temps pascal ; les lectures propres, chaque fois qu’elles sont prévues, requièrent également un psaume propre avec répons de l’assemblée, ainsi qu’une acclamation propre ou un verset avant l’évangile [23].

42. Le missel et le lectionnaire récemment établis offrent dans les Communs un certain nombre de formulaires que l’on pourra opportunément emprunter pour la révision des propres, surtout lorsque ces derniers ne contiennent pas de textes qui doivent être conservés en raison de leur intérêt spirituel ou pastoral on de leur ancienneté.

B, Les propres des offices.

43. La lecture hagiographique ou tirée des écrivains ecclésiastiques, qui doit être composée ou choisie en fonction de chaque solennité, fête ou mémoire, est un élément très important de l’office divin et constitue sa marque propre. Cette lecture peut être tirée, soit des écrits des Pères, soit de ceux des écrivains ecclésiastiques ; dans le cas de saints ou de bienheureux, elle peut consister en un extrait de leurs écrits, ou en un exposé des caractéristiques de leur vie spirituelle ou de leur apostolat. Cette lecture sera précédée d’un bref aperçu biographique qui, toutefois, n’aura pas à être lu au cours de la célébration de l’office.
Dans la préparation ou la révision des lectures hagiographiques, on recherchera la brièveté et la sobriété (qu’elles ne dépassent pas, en général, 120 mots) ; on évitera les lieux communs ; on supprimera ou on corrigera les passages faux ou inexacts.
Enfin, on ajoutera à la lecture un répons, propre ou tiré du Commun, qui favorise la méditation du texte proposé dans la lecture.

44. Les autres éléments qui contribuent à donner à l’office son caractère propre, en particulier dans les solennités et les fêtes, sont l’invitatoire, les antiennes, surtout dans les Laudes et les Vêpres, et les prières. On pourra conserver les hymnes propres, s’il en existe, avec les corrections qu’elles exigent éventuellement. Quant à l’oraison, elle sera toujours la même que celle de la messe.
Pour réviser ces parties ou pour les composer entièrement, on trouvera dans le bréviaire remanié de nombreux textes qu’il pourra être bon d’utiliser.

C. L’ordonnance des offices et des messes.

45. Dans rétablissement des propres pour l’office et pour la messe, soit pour la disposition générale, soit pour la manière d’écrire les textes et les titres, soit pour la façon d’indiquer les livres de la Sainte Ecriture ou les œuvres des Pères, on tiendra compte des usages suivis par les éditions typiques du bréviaire et du missel, que ce soit en latin ou en langue vernaculaire.

46. Il convient que, dans l’impression du missel et du bréviaire à l’usage d’une nation ou d’un territoire plus étendu, les célébrations qui sont propres à l’ensemble d’une nation ou d’un territoire plus étendu soient insérées à leur place dans les célébrations du calendrier général ; quant à celles qui sont propres à une partie seulement d’entre elles, par exemple à une région ou à un diocèse, qu’elles soient placées dans un appendice particulier.

47. Pour permettre que les textes prévus pour être chantés à la messe ou à l’office puissent l’être convenablement, on indiquera les mélodies qu’il conviendra de prendre. On veillera aux règles qui régissent chaque chant et on tiendra compte de la possibilité de chants de substitution. En ce qui concerne la messe, on indiquera le psaume de l’introït et de la communion, ainsi que l’antienne et le psaume qui peuvent être chantés à l’offertoire.

V. LES PRIVILÈGES ET LES INDULTS DANS LA LITURGIE

48. Les privilèges et induits qui s’opposent aux nouvelles normes liturgiques doivent être considérés comme abolis. Si toutefois un Ordinaire estime nécessaire de renouveler l’un ou l’autre de ces privilèges ou induits, il pourra en faire la demande, en indiquant les motifs qui l’y poussent.
Quant aux privilèges et induits qui ne s’opposent pas à ces normes, ils conservent leur valeur ; toutefois, il sera nécessaire qu’eux aussi soient révisés, de manière qu’il soit certain que l’on peut les conserver.

49. En conséquence, chaque Ordinaire veillera à transmettre à cette S. Congrégation la liste des privilèges liturgiques, en même temps que le calendrier et le propre pour l’office et pour la messe, de manière qu’ils soient révisés ou remaniés selon les règles en y ajoutant un exemplaire de la précédente concession.

50. Dans l’impression des propres, on ajoutera en annexe la liste des privilèges liturgiques, de manière que tous les utilisateurs de ce propre l’aient à leur disposition.

Le Souverain Pontife Paul VI, le 23 juin 1970, a daigné approuver cette Instruction dans son ensemble et dans tous ses détails et a prescrit qu’elle soit observée avec diligence par toutes les personnes intéressées.

Nonobstant toute disposition contraire.

Rome, palais de la S. Congrégation pour le Culte divin, le 24 juin 1970.

BENNO, card. GUT, préfet. A. BUGNINI, secrétaire.

[*] Instruction de la Congrégation pour le culte divin, parue aux Presses Polyglottes Vaticanes. Traduction du C.N.P.L.

[1] Cf. Normes universelles de l’année liturgique et du calendrier Doc. cath., 1969, n° 1541, pp. 525-530) ; Missel Romain, Présentation generale et Proemium.

[2] Cf. PAUL VI : Motu proprio « Mysterii paschalis », 14 février 1969 Doc. cath., 1969, n0 1541, pp. 519-520).

[3] Cf. Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium, n° 111.

[4] Cf. Normes universelles de l’année liturgique et du calendrier, n° 49 (D.C., 1969, n° 1541, pp. 527-528).

[5] Ibid., n° 50.

[6] Ibid., n° 6.

[7] Ibid., n° 56 f.

[8] Ibid., n° 50 c.

[9] Ibid., n° 50 b.

[10] Cf. Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium, n° 23.

[11] Normes universelles de l’année liturgique et du calendrier, n° 52 c.

[12] Ibid., n° 53 c et a.

[13] Ibid., n° 56 b.

[14] Ibid., n° 54.

[15] Ibid., n° 54.

[16] Ibid., n° 57.

[17] Code de droit canon, can. 1278 ; cf. S. Congrégation des Rites Decreta authentica, n° 526, 23 mars 1630 ; n. 1.

[18] Ibid. n° 2-3.

[19] Pontificale romanum (éd. 1961), Ordo ad ecclesiam dedicandam et consecrandam, n° 1.

[20] Normes universelles de l’année liturgique et du calendrier, nos 7 et 56 f à la fin.

[21] Ibid., n" 46-47.

[22] Cf. Missel romain, Présentation générale, nos 25, 26, 29.

[23] Ibid., nos 37-38.