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Ordonnances de l’Episcopat Français (1964-1967)

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1967.


La quatrième ordonnance est manquante

PREMIÈRE ORDONNANCE DE L’ÉPISCOPAT FRANÇAIS RÉGLANT LES PREMIÈRES APPLICATIONS DE LA CONSTITUTION « DE SACRA LITURGIA [*].

LES LECTURES DE LA MESSE

ARTICLE PREMIER. — 1. En application de l’article 54 de la Constitution De sacra liturgia, les lectures (leçons bibliques, épîtres, évangiles) seront proclamées directement en français à toutes les messes célébrées avec présence du peuple, qu’elles soient chantées ou lues.
2. A cette fin, on se servira du Lectionnaire qui constitue le texte liturgique français officiel. Pour les lectures qui ne figurent pas encore dans le Lectionnaire, on pourra utiliser, à titre provisoire, la traduction des Missels quotidiens cités en annexe (Annexe I).
3. Dans l’attente des décisions concernant les mélodies, cette proclamation, aux messes chantées, pourra consister en une lecture solennelle.

L’HOMELIE

ART. 2. — Aux termes de l’article 52 de la Constitution De sacra liturgia, une homélie doit être adressée aux fidèles les dimanches et jours de fêtes d’obligation, sauf empêchement grave.
Cette homélie constitue une partie intégrante de la liturgie ; elle permet d’exposer à partir des textes sacrés, tout au long de l’année, les mystères de la foi et les principes de la vie chrétienne.

LE RITUEL LATIN-FRANÇAIS

ART. 3. — Dans l’administration des sacrements, on pourra dès maintenant utiliser l’ensemble des traductions contenues dans le « Rituel latin-français » (révisé par la S. C. des Rites le 7 juin 1955) et dans le nouveau Rituel du baptême des adultes. (Traduction approuvée pour les diocèses de France, le 15 avril 1963).

LE MARIAGE

ART. 4. — 1. Conformément à l’article 78 de la Constitution De sacra liturgia, le mariage sera célébré ordinairement au cours de la messe, après l’évangile et l’homélie.
2. Lorsque le mariage est célébré en dehors de la messe, l’épître et l’évangile de la messe pro sponsis devront être proclamés par le prêtre avant l’allocution et l’échange des consentements.

ORDINATIONS ET CONSECRATIONS

ART. 5. — Les allocutions de l’évêque au début des ordinations et consécrations peuvent se faire en français, dans la traduction approuvée par l’Assemblée plénière de l’épiscopat du 2 décembre 1963 (Annexe II).

LES FUNÉRAILLES

ART. 6. — 1. L’usage du français est autorisé aux funérailles.
2. En attendant la publication d’un texte officiel, on pourra utiliser les traductions du Rituel latin-français.

L’OFFICE DIVIN

ART. 7. — Pour l’emploi du français dans la récitation de l’office divin, dans les cas et sous les conditions prévus à l’article 101 de la Constitution De sacra liturgia, on utilisera provisoirement les Bréviaires latin-français cités en annexe III.

Annexes

I Les Missels quotidiens dont les traductions peuvent être utilisées pour la lecture publique des leçons bibliques, épîtres et évangiles, non contenues dans le Lectionnaire latin-français, sont les suivants :
Missel biblique. — Missel de Clervaux (traduction de la Bible de Jérusalem). — Missel Feder. — Missel d’Hautecombe. — Missel Dom Lefebvre (traduction du chanoine Osty). — Missel Morin. — Missel de Maredsous. — Missel du Mont-César.

II Les traductions du C.P.L. pourront être utilisées pour les allocutions des ordinations (texte révisé de 1963) et des consécrations.

III Traductions du Bréviaire Hugueny-Roguet et du Diurnal Desclée, ainsi que les traductions du psautier légitimement approuvées.

DEUXIÈME ORDONNANCE

Les Évêques de France, leurs Coadjuteurs et leurs Auxiliaires, convoqués et réunis en vertu de l’article 22 de la Constitution conciliaire De Sacra liturgia et conformément aux dispositions du Motu proprio Sacram liturgiam du 25 janvier 1964, ont décidé ce qui suit :

I. — ORDINAIRE ET PROPRE DE LA MESSE

ARTICLE PREMIER. •— 1. Aux messes célébrées avec présence du peuple, l’usage du français est autorisé pour des dialogues et acclamations suivants :
Dominus vobiscum (Pax vobis). R/. Et cum spiritu tuo ; Gloria tibi Domine ; Sursum corda, R/. Habemus ad Dominum ; Gratias agamus Domino Deo nostro. R/. Dignum et justum est ; Pax Domini sit semper vobiscum. R/. Et cum spiritu tuo ; Ecce Agnus Dei ; Domine non sum dignus ; Corpus Christi. R/. Amen ; Ite missa est (Benedicamus Domino), R/.Deo gratias ; Requiescant in pace. R/. Amen ; Et pour la bénédiction finale.
2. A cette fin on utilisera la traduction officielle.

ART. 2. — 1. Aux messes célébrées avec présence du peuple, l’usage du français est autorisé pour les antiennes de l’entrée, de l’offertoire, de la communion, ainsi que pour le graduel, l’alléluia, le trait et la séquence.
2. A cette fin, on utilisera les traductions contenues dans le missel d’autel bilingue. On pourra aussi utiliser les traductions des missels cités en annexe.
3. Aux messes chantées, seront uniquement autorisées les mélodies approuvées par les Commissions liturgiques compétentes (cf. Constitution De sacra liturgia, art. 44, 45, 46).

ART. 3. — 1. Aux messes lues célébrées avec présence du peuple, l’usage du français est autorisé pour le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, le Pater, avec son invitatoire (Oremus, Praeceptis Salutaribus...), l’Agnus Dei.
2. A cette fin on utilisera la traduction officielle.

II. — LECTURES DE LA MESSE

ART. 4. — 1. L’Assemblée plénière approuve comme texte officiel le texte français des épîtres et des évangiles contenu dans le lectionnaire complet.
2. Dès la parution de ce lectionnaire, il sera seul utilisé, en semaine comme le dimanche.

III. ---- PÉNITENCE ET CONFIRMATION

ART. 5. — 1. L’usage du français est autorisé pour l’administration des sacrements de pénitence et de confirmation, 2. A cette fin on utilisera la traduction officielle.

IV. — ORAISONS DE LA MESSE

Les évêques de France, en vertu de l’article 40 de la Constitution conciliaire, ont en outre demandé au Siège apostolique les facultés suivantes qu’ils ont obtenues par lettres du président du Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra liturgia, en date des 10 juillet et 8 octobre 1964 :

ART. 6. — 1. Aux messes célébrées avec présence du peuple, l’usage du français est autorisé pour les collectes, les prières après la communion (postcommunions), la prière sur l’assemblée (oratio super populum).
2. A cette fin sont seules autorisées la traduction officielle et les mélodies contenues dans le missel bilingue d’autel.

V. — 2 FEVRIER. CENDRES. RAMEAUX

ART. 7. — 1. Aux messes avec présence du peuple, l’usage du français est autorisé pour les grandes bénédictions liturgiques contenues dans le missel (2 février, Cendres, Rameaux).
2. A- cette fin on utilisera la traduction officielle et les mélodies contenues dans le missel bilingue d’autel.

VI. ---- LA GRAND-MESSE

ART. 8. — Conformément aux prescriptions de la Constitution de Sacra liturgia (art. 54 et 113) :
1. Les dimanches et jours de fête, on favorisera la grand-messe, qui demeure la meilleure forme de célébration eucharistique.
2. A tous les degrés de la catéchèse et de l’instruction religieuse, selon une pédagogie adaptée, les textes latins et les plus usuelles mélodies grégoriennes de l’Ordinaire de la messe continueront d’être enseignés.

VII. — L’EMPLOI DU LATIN

ART. 9. — 1. L’emploi de la langue latine demeure obligatoire pour toutes les parties de la messe qui ne sont pas mentionnées dans les articles précédents, ainsi que dans la première ordonnance de l’épiscopat sur la liturgie (janvier 1964).

ART. 10. — La présente ordonnance entrera en vigueur le dimanche 3 janvier 1965.

Lee évêques de France ont donné mandat à S. Em. le cardinal Achille Lienart pour promulguer en leur nom la présente ordonnance. Près de Rome, le 14 octobre 1964.

+ Achille, cardinal LIENART, évéque de Lille.

Annexes

I. — Traductions autorisées pour les pièces chantées du propre en vertu de l’article 2 :
1. Missels contenant la traduction commune reproduite dans le Missel d’autel bilingue : Missel biblique, Missel Feder, Missel d’Hantecombe-Clervaux, Missel Dom Lefebvre, Missel Morin.
2. Autres Missels : Missel de Maredsous, Missel du Mont-César.
3. Pour le chant du verset de l’Introït, ainsi que des versets psalmiques du graduel, du trait et de l’Alléluia on pourra également utiliser le psautier de la Bible de Jérusalem.

II. — Les traductions officielles des prières de l’Ordinaire de la messe, de la confirmation et de la pénitence, le lectionnaire complet des épîtres et des évangiles, et le missel d’autel bilingue, paraîtront avant la fin de 1964. Le Missel d’autel bilingue sera publié par fascicules.

TROISIÈME ORDONNANCE

Les évêques de France, en vertu de l’article 22 de la Constitution De Sacra Liturgia, conformément aux dispositions du Motu Proprio du 25 janvier 1964 et de l’Instruction Inter Œcumenici, ont décidé ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — 1) Aux messes célébrées avec présence du peuple. Spécialement les dimanches et fêtes, on pourra dire (ou chanter) l’Oratio fidelium (Prière universelle) ; on suivra alors les normes indiquées par l’Instruction « Inter œcumenici », n° 56.
2) On utilisera les formules approuvées (au nom de l’Episcopat) par la Commission de liturgie.

ART. 2. — 1) Aux messes lues célébrées avec présence du peuple, l’usage du français est autorisé pour les prières au bas de l’autel.
2) A cette fin, on utilisera la traduction officielle contenue dans le Missel d’autel latin-français.

ART. 3. — Aux messes chantées, l’usage du français est autorisé pour le Pater, avec les mélodies contenues dans le Missel d’autel latin-français.

ART. 4. — 1) Aux messes célébrées avec présence du peuple l’usage du français est autorisé pour le « Libéra nos quaesumus » qui suit le Pater.
2) A cette fin on utilisera la traduction officielle contenue dans le Missel d’autel latin-français.

ART. 5. — En vertu des facultés demandées au Siège apostolique et obtenues par lettres du Consilium des 10 juillet et 8 octobre :
1) Aux messes célébrées avec présence du peuple, l’usage du français est autorisé pour les prières sur les offrandes (Secrètes).
2) A cette fin on utilisera les traductions officielles contenues dans le Missel d’autel latin-français et les mélodies approuvées.

ART. 6. — 1) L’usage du français est autorisé :
a) le jeudi saint pour les prières et chants du mandatum et pour la consécration des saintes Huiles ;
b) le vendredi saint, dans l’action liturgique de la Passion et de la Mort du Seigneur ;
c) la Nuit de Pâques, pour la liturgie de la Veillée qui précède la Messe.
2) A cette fin on utilisera les traductions officielles contenues dans le Missel d’autel latin-français, et les mélodies approuvées par les Commissions compétentes.

ART. 7. — 1) L’usage du français est autorisé pour l’aspersion avant la messe chantée et pour la partie liturgique (Tantum ergo, oraison) de la bénédiction du Très Saint-Sacrement.
2) A cette fin on utilisera les traductions officielles et les mélodies approuvées par les Commissions compétentes.

ART. 8. — 1) L’usage du français est autorisé dans les rites de consécration et de bénédiction d’une église, d’un autel ou d’une cloche.
2) A cette fin, est provisoirement autorisé l’usage des traductions du C.P.L.

ART. 9. — La présente ordonnance entrera en vigueur le 7 mars 1965 (1er dimanche de Carême).

N. B. : Les formules approuvées pour la Prière universelle seront indiquées dans les Directives pratiques pour la célébration de la messe.

Les évêques de France ont donné mandat à Son Eminence le cardinal Achille Liénart pour promulguer en leur nom la présente Ordonnance.

Lille, le 24 novembre 1964.
+ ACHILLE cardinal LIENART, évoque de Lille.

Cinquième ordonnance sur la liturgie de la Conférence Episcopale Française

La Conférence épiscopale française a décidé ce qui suit :

ARTICLE PREMIER :
Aux messes célébrées avec présence du peuple, le prêtre pourra utiliser la langue française pour le Canon de la Messe.

ARTICLE II :
A cette fin, il prendra l’unique tradition approuvée d’un commun accord par les Conférences épiscopales francophones.

ARTICLE III :
Pour les parties du Canon susceptibles d’être chantées, seront utilisées les mélodies publiées à cet effet par les soins de la Commission mixte francophone de musique sacrée.

ARTICLE IV :
Les dispositions ci-dessus.. entreront en vigueur le dimanche 26 novembre 1967.

N.B. — II est rappelé que dans le Canon romain, la prière eucharistique est prononcée par les seuls célébrants ou concélébrans.

Lourdes, le 10 novembre 1967.
+ Joseph Cardinal Lefebvre,
Archevêque de Bourges.

[*] Entrée en vigueur le 16 février 1964, Sous-titres de la Maison-Dieu 80, 1964